Arrêt nº 2P.37/1999 de IIe Cour de Droit Public, 9 mars 2000

Date de Résolution 9 mars 2000
SourceIIe Cour de Droit Public

[AZA 0]

2P.37/1999

2P.42/1999

2P.396/1998

IIe COUR DE DROIT PUBLIC

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9 mars 2000

Composition de la Cour: MM. et Mmes les Juges Wurzburger, président, Hartmann, Betschart, Hungerbühler, Klett, Müller et Yersin. Greffier: M. Parmelin.

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Statuant sur les recours de droit public

formés par

  1. la Communede Saxon, représentée par son vice-président,

    Dominique Pedroni, et son secrétaire, Daniel Felley, tous deux domiciliés à Saxon, au nom de qui agit Me Jean-François Sarrasin, avocat à Martigny,

  2. la Société d'exploitation du Casino de Saxon S A, à Saxon, représentée par Me Xavier Oberson, avocat à Genève,

  3. X.________, Y.________et la Société anonyme Casino de Saxon S A, à Saxon, tous trois représentés par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat à Sion,

    contre

    l'art. 48bis al. 1, 2 et 3 (nouveau) de la loi du 20 janvier 1969 sur la police du commerce, modifiée le 16 septembre 1998 par le Grand Conseil du canton du Valais, entré en vigueur le 1er janvier 1999, et contre les art. 1er al. 2, 2 al. 2 et 12 al. 3 du règlement concernant l'exploitation des jeux automatiques d'argent dans les casinos (règlement sur les machines à sous), arrêté le 16 décembre 1998 par le Conseil d'Etat du canton du Valais, entrés en vigueur le 1er janvier 1999;

    (art. 4, 22ter et 31 aCst. ; impôt sur les maisons de jeu)

    Vu les pièces du dossier d'où ressortent

    les faits suivants:

    A.- Par arrêté urgent du 10 novembre 1993 d'une durée limitée au 31 décembre 1998, le Grand Conseil valaisan (ci-après: le Grand Conseil) a modifié la teneur de l'art. 48 de la loi cantonale du 20 janvier 1969 sur la police du commerce (LPC) en introduisant un alinéa 4 libellé en ces termes:

    "Les distributeurs automatiques basés sur le jeu d'argent peuvent être autorisés, si leur exploitation est assurée par une société au bénéfice d'une autorisation d'exploiter un casino, au sens de la loi fédérale sur les maisons de jeu et de l'ordonnance fédérale concernant l'exploitation des jeux dans les casinos. La taxe annuelle de la patente sera arrêtée entre 1000 et 5000 francs par appareil comprenant un dispositif permettant à une personne de jouer. Si plusieurs dispositifs sont regroupés, la taxe de patente est perçue pour chacun d'eux. Ce droit est réparti par moitié entre le canton et la commune".

    En application de cette disposition, le Conseil d'Etat valaisan (ci-après: le Conseil d'Etat) a adopté, le 24 août 1994, un règlement concernant l'exploitation des jeux automatiques d'argent dans les casinos, dont la validité était également limitée au 31 décembre 1998; selon l'art. 2 al. 2 de ce règlement, était réputé casino toute entreprise exploitée par une société défendant, d'une manière autorisée, dans la station même ou dans un rayon plus ou moins étendu, les intérêts généraux liés au tourisme, et qui avait pour but d'offrir aux touristes des distractions et un lieu de réunion; aux termes de l'art. 3 al. 2 de ce règlement, la taxe se composait, d'une part, d'une taxe de patente de 1'000 fr. répartie par moitié entre le canton et la commune et, d'autre part, d'une participation cantonale de 20% des recettes brutes (après déduction des gains) jusqu'à concurrence de 4'000 fr. par appareil.

    B.-

    1. La société anonyme Casino de Saxon SA (ci-après: Casino de Saxon SA) a été constituée en date du 3 septembre 1993 par la reprise de la société anonyme Restaurant du Casino de Saxon SA et dotée d'un capital-actions de1'140'000 fr. L'intention initiale des actionnaires, parmi lesquels figure Y.________, était d'exploiter un casino dans les locaux du Casino de Saxon, dont la société est propriétaire, à la suite de l'acceptation en votation populaire du 7 mars 1993, par le peuple suisse et les cantons, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 1992 levant l'interdiction des maisons de jeu ancrée à l'art. 35 aCst. (cf. FF 1993 I 1482). Dans l'attente de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les maisons de jeu, les actionnaires ont entrepris les démarches nécessaires à l'exploitation du jeu de la boule et des jeux automatiques d'argent, conformément à l'art. 48 al. 4 LPC.

      Le 18 mai 1994, Casino de Saxon SA et X.________ ont passé une convention aux termes de laquelle ce dernier s'engageait à mettre à disposition d'une société d'exploitation à constituer une cinquantaine de machines à sous avec jackpots, frais d'installation compris, en contrepartie de quoi Casino de Saxon SA s'engageait à transmettre tous les mois les recettes enregistrées par la société d'exploitation, selon un pourcentage de respectivement 70% des gains bruts annuels, taxes déduites, jusqu'à 500'000 fr., 50% de500'000 fr. à 1'500'000 fr. et 30% dès 1'500'000 fr., les parties prenant en outre l'engagement de garder secrets l'existence et le contenu de la convention.

      Le 25 mai 1994, X.________ et Y.________ ont conclu une convention par laquelle ils s'engageaient à se consulter avant toute décision à prendre par l'assemblée générale ou le conseil d'administration de Casino de Saxon SA et décidaient de répartir les gains résultant de la mise en oeuvre de la convention du 18 mai 1994. Ils prenaient en outre l'engagement de ne pas divulguer leur convention à des tiers et, en particulier, aux autres actionnaires de Casino de Saxon SA.

      Le 26 mai 1994, le capital-actions de Casino de Saxon SA a été porté à 2'000'000 fr., X.________ devenant actionnaire et administrateur de la société à raison de 450 actions entièrement libérées.

      Le 31 janvier 1995, Casino de Saxon SA et la Commune de Saxon ont convenu de constituer une société anonyme d'exploitation du Casino de Saxon dans le but d'obtenir une autorisation d'exploiter le jeu de la boule et des distributeurs automatiques basés sur le jeu d'argent, sous la raison sociale "Société anonyme d'exploitation du Casino de Saxon"; cette société devait être dotée d'un capital-actions entièrement libéré de 100'000 fr., divisé en 100 actions nominatives liées de 1'000 fr. chacune réparties à raison de 42 actions en faveur de la Commune de Saxon et de 48 actions en faveur de Casino de Saxon SA, les dix dernières actions étant réservées à des sociétés de développement ou des offices du tourisme proches de Saxon. L'excédent des recettes du compte de pertes et profits devait être utilisé pour le développement du tourisme et de la culture de Saxon et de sa région, après l'attribution d'un dividende maximum de 5% au capital social. La nouvelle société s'engageait à louer la partie de la parcelle correspondant au bâtiment "Florval" et à la place entourant le bâtiment pour un montant de40'000 fr. par année. Elle s'engageait en outre à verser à la Commune de Saxon, au titre de frais de promotion, à la fin de chaque exercice comptable, un montant correspondant à 1%, mais au minimum de 25'000 fr., de toutes les recettes brutes provenant de l'exploitation des machines à sous, après déduction des gains des joueurs et paiement des taxes aux collectivités publiques dues au titre de la législation sur le jeu. Des majorités qualifiées étaient prévues pour toutes les décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires et par le conseil d'administration de la future société.

      Par convention du même jour conclue pour une durée de vingt ans, Casino de Saxon SA s'est engagée envers la société d'exploitation du Casino de Saxon à effectuer à ses frais les démarches utiles à l'obtention des préavis et des autorisations requises, à mettre à disposition les locaux et les machines à sous nécessaires à l'exploitation de l'établissement et à prendre en charge les frais d'installation, d'entretien et de maintien des machines à sous, à gérer les débits de boissons, restaurants et toutes autres activités commerciales à l'intérieur des locaux et à prendre en charge les pertes d'exploitation annuelles, à charge pour celle-ci de lui verser 70% de toutes les recettes brutes, après déduction des gains des joueurs provenant de l'exploitation des machines à sous et paiement des taxes aux collectivités publiques dues au titre de la législation sur le jeu, puis 70% des recettes nettes provenant de l'exploitation des machines à sous. La société d'exploitation du Casino de Saxon s'engageait pour sa part à s'acquitter des taxes dues aux collectivités publiques au titre de la législation sur le jeu, des charges relatives à l'exploitation des machines à sous, y compris les assurances, des frais de location du parking du casino et des frais de promotion à verser à la

      Commune de Saxon.

      Les parties ont pris des engagements similaires pour le jeu de boule, par une seconde convention passée le même jour, la part des recettes brutes reversées à Casino de Saxon SA étant arrêtée à 40%.

    2. Le 14 février 1995, la société anonyme d'exploitation du Casino de Saxon à constituer a requis du Conseil d'Etat l'autorisation d'exploiter le jeu de la boule et des distributeurs automatiques basés sur le jeu d'argent dans les locaux du Casino de Saxon.

      Par décision du 5 juillet 1995, le Conseil d'Etat a délivré l'autorisation requise, sous diverses charges et conditions, pour une durée de cinq ans. Le Conseil fédéral a approuvé l'octroi de cette autorisation le 4 octobre 1995.

      Le 18 octobre 1995, le conseil d'administration de Casino de Saxon SA a décidé de porter à 200 unités le nombre de machines à sous.

      Le 25 octobre 1995, Y.________ et X.________ ont passé une convention à caractère confidentiel remplaçant celle du 25 mai 1994, par laquelle le premier reprenait pour une demie la part de prestations à charge et en faveur du second, telles que stipulées dans celle passée le 18 mai 1994 entre X.________ et Casino de Saxon SA.

      Le 1er novembre 1995, la société anonyme C.S.C. Casino Systems Consulting AG, à Appenzell, filiale du groupe Novomatic, et X.________ ont conclu, pour une durée de dix ans dès l'ouverture du Casino de Saxon, un contrat d'exploitation d'automates par lequel la société s'engageait à mettre à disposition de X.________ 200 automates comprenant en particulier chacun une...

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