Arrêt nº 6P.199/1999 de Cour de Droit Pénal, 7 mars 2000

Date de Résolution 7 mars 2000
SourceCour de Droit Pénal

[AZA 0]

6P.199/1999/ROD

COUR DE CASSATION PENALE

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7 mars 2000

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président du Tribunal fédéral, M. Schneider, M. Wiprächtiger, M.Kolly et Mme Escher, Juges.

Greffière: Mme Michellod.

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Statuant sur le recours de droit public

formé par

Feu X.________, au nom duquel agissent ses trois enfants

Y.________, R.________ et Z.________, tous représentés par Me Guy Fontanet et Me Nicolas Jeandin, avocats à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 8 octobre 1999 par la Cour de cassation genevoise dans la cause de feu X.________ contre le Procureur général du canton de Genève;

(recevabilité)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Par arrêt du 8 décembre 1998, la Cour correctionnelle genevoise, siégeant sans le concours du jury, a reconnu feu X.________ coupable de mise en danger de la santé ou de la vie d'autrui (recte: exposition) au sens de l'art. 127 CP, commise partiellement sous forme de délit impossible (art. 23 CP). Elle l'a condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et a réservé les droits des parties civiles.

B.- En résumé, la Cour correctionnelle a constaté les faits suivants:

  1. Feu X.________ était, jusqu'à sa retraite en 1986, directeur-général du Laboratoire central de la Croix-Rouge suisse. A ce titre, il était responsable des activités de ce laboratoire aussi bien dans le domaine médical que dans celui de la distribution des produits fabriqués et commercialisés par cet organisme. Le Laboratoire central avait pour mission de collaborer à l'approvisionnement de la Suisse en préparations de sang et de produits dérivés du sang humain, d'assurer des conditions optimales dans le don comme dans la transfusion du sang et de veiller à ce que les produits sanguins fournis par lui répondent à l'état des connaissances médicales et aux normes de qualité les plus sévères.

    Sous l'impulsion de feu X.________, le Laboratoire central avait notamment développé la fabrication et la distribution de préparations de facteurs coagulants destinés au traitement des hémophiles, soit des cryoprécipités de Facteur VIII ainsi que des concentrés de Facteur VIII. Au début des années 1980, le Laboratoire central assurait plus de 80% des besoins en facteurs coagulants des quelques 400 hémophiles résidant en Suisse; il livrait ses produits aux hémophiles eux-mêmes, à leurs médecins traitants et aux établissements hospitaliers.

  2. A partir d'avril 1985, feu X.________ a eu pleinement conscience du fait que les produits du Laboratoire central étaient susceptibles de transmettre le virus HIV aux hémophiles qui les utilisaient. Il a néanmoins continué à écouler des produits Facteur VIII fabriqués sur la base de plasma non testé, sans prendre aucune précaution supplémentaire, sans informer les utilisateurs et sans procéder au rappel systématique des produits provenant de lots non testés. Il s'est accommodé de la survenance d'un danger de contamination des hémophiles.

    De ces faits, la Cour correctionnelle a conclu: A l'encontre des hémophiles suisses ayant utilisé des produits du Laboratoire central après avril 1985, feu X.________ s'est rendu coupable, par dol éventuel, d'infraction à l'art. 127 CP; à l'égard des hémophiles déjà contaminés avant cette date, l'infraction a été qualifiée de délit impossible. La Cour correctionnelle a...

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