Arrêt nº 6S.764/1999 de Cour de Droit Pénal, 2 mars 2000

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Date de Résolution 2 mars 2000
SourceCour de Droit Pénal

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Chapeau

126 IV 147

24. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 mars 2000 dans la cause X. contre Y. et Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

Faits à partir de page 148

Y. et son épouse Z., ressortissants portugais, ont engagé X., citoyenne portugaise née en 1977, pour s'occuper de leurs deux enfants. X. est arrivée le 24 août 1993 à A. où les époux occupaient un appartement de trois pièces. Elle a été logée dans la chambre des enfants où elle a, dès Noël 1993, partagé un lit avec l'enfant J. Elle devait faire la lessive à la main, le ménage et la cuisine pour toute la famille et s'occuper des deux enfants; elle devait en outre garder les enfants d'autres couples portugais. X. n'avait aucun jour deBGE 126 IV 147 S. 148

congé, n'avait pas l'autorisation de sortir seule et était totalement dépourvue d'argent; dès janvier 1994, elle n'a plus eu le droit de regarder la télévision et devait se coucher en même temps que les enfants. Les époux Y. et Z. ne l'ont pas assurée contre la maladie. Ils n'ont effectué aucune démarche pour qu'elle obtienne une autorisation de séjour ou de travail.

Vers Pâques 1994, Y. a attiré X. dans sa chambre, a poussé une armoire devant la porte pour l'empêcher de s'en aller et, malgré les protestations de la jeune fille, l'a pénétrée. Une semaine plus tard, il l'a obligée à lui faire une fellation dans les toilettes.

En mai ou juin 1994, dans la chambre des enfants, il l'a violemment frappée jusqu'à ce qu'elle ne soit plus en état de résister, puis l'a sodomisée. A trois reprises dès le mois d'août 1994, il lui a attaché les mains et l'a contrainte d'entretenir des relations sexuelles avec lui; la troisième fois, il l'a violemment frappée au visage et à la gorge puis lui a attaché les mains et lui a tiré les cheveux en arrière avant de la sodomiser.

Par jugement du 6 novembre 1998, le Tribunal correctionnel du district de B. a reconnu Y. coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de contrainte sexuelle, de viol et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation ainsi que d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers; il l'a condamné à trois ans de réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans.

Le Tribunal a notamment retenu l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) en relation avec les agressions sexuelles et la violence physique parce que celles-ci avaient péjoré l'état de santé physique et psychique de X. Il a par contre nié que cette infraction soit réalisée en relation avec les conditions de vie imposées à la jeune fille, estimant que le lien de causalité entre celles-ci et une mise en danger du développement physique et psychique de la jeune fille n'était pas établi.

Par le même arrêt, le Tribunal a condamné Z. à dix jours d'emprisonnement pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.

Le Tribunal a alloué à X. la somme de 20'000 francs à titre de réparation pour tort moral; en revanche, il l'a renvoyée à agir devant le juge civil s'agissant de ses prétentions découlant du contrat de travail, au motif qu'elles n'étaient pas en rapport avec les infractions retenues finalement à la...

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