Arrêt nº 6S.534/1999 de Cour de Droit Pénal, 1 mars 2000

Date de Résolution 1 mars 2000
SourceCour de Droit Pénal

[AZA 0]

6S.534/1999/ROD

COUR DE CASSATION PENALE

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Séance du 1er mars 2000

Présidence: M. Schubarth, Président, Président du Tribunal fédéral.

Présents: M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly et Mme Escher, Juges.

Greffière: Mme Michellod.

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Statuant sur le pourvoi en nullité

formé par

X.________, représenté par Me Patrice Girardet, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 11 mars 1999 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du canton de Vaud;

(art. 90 ch. 2 LCR; art. 64 avant-dernier alinéa CP)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Par jugement du 23 décembre 1998, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a, notamment, condamné X.________ pour escroquerie par métier, induction de la justice en erreur et violation grave des règles de la circulation routière à la peine de trois ans d'emprisonnement. Il a également condamné Y.________ pour complicité d'escroquerie, escroquerie par métier, induction de la justice en erreur et violation grave des règles de la circulation routière à la peine de trois ans d'emprisonnement.

Par arrêt du 11 mars 1999, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et a confirmé le jugement attaqué.

B.- Cet arrêt se fonde notamment sur les faits suivants:

Y.________ et X.________ se sont associés durant le premier semestre de 1989 dans le commerce de véhicules d'occasion. Rapidement, les accusés ont décidé de commettre des escroqueries à l'assurance. Il appartenait à Y.________ de provoquer volontairement des accidents avec des tiers et de s'arranger pour ne pas commettre de fautes de circulation qui auraient eu pour effet d'interdire toute prestation d'assurance. Quant à X.________, sa tâche était d'assurer le financement de l'achat des véhicules d'occasion et de participer à l'élaboration des accidents.

X.________ et Y.________ avaient convenu de partager les bénéfices par moitié. Par bénéfice, il fallait généralement entendre les prestations d'assurance suivies de vente, sous déduction des frais d'acquisition du véhicule et des frais de réparation lorsque le véhicule était remis dans le circuit pour servir à nouveau à provoquer un accident ou lorsqu'il était vendu.

X.________ retirait également un bénéfice en nature en s'octroyant le droit de conduire les véhicules du garage gratuitement entre la réparation et la vente ou, plus fréquemment, entre la réparation et un nouvel accident.

Au vu de l'importance des sinistres et de leur fréquence, les premiers juges ont retenu que l'activité de garagiste licite menée par Y.________ ne représentait que la partie congrue de son travail, soit environ 15%. Il a été retenu que X.________ avait financé partiellement ou complètement la totalité des véhicules incriminés. A une ou deux exceptions près, X.________ n'a pas matériellement pris part aux accidents provoqués par Y.________.

L'arrêt attaqué décrit plus de 60 accidents de la circulation provoqués intentionnellement par Y.________, pour lesquels la cour cantonale a retenu qu'il avait agi d'entente avec X.________. Ces accidents ont, dans la grande majorité des cas, conduit à l'encaissement d'indemnités de la part de plusieurs compagnies d'assurance. Ils se sont produits entre le 14 septembre 1989 et le 4 janvier 1993. Il est encore reproché aux accusés d'avoir annoncé, en juin 1993, le bris accidentel d'un pare-brise sur une voiture de X.________ alors que cette pièce était déjà cassée lors de l'achat du véhicule et d'avoir ainsi touché indûment une indemnité de la part d'une compagnie d'assurance.

C.- X.________ a déposé un pourvoi en nullité.

Invoquant une violation des art. 90 ch. 2 LCR et 64 avant-dernier alinéa CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. Invité à déposer des observations, le Ministère public du canton de Vaud a conclu au rejet du pourvoi.

Considérant en droit :

  1. - a) Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 90 ch. 2 LCR. Selon cette disposition, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

    1. Le Tribunal correctionnel, suivi par la cour cantonale, a reconnu le recourant coupable d'escroquerie par métier et de violation grave des règles de la circulation routière. Il s'est déclaré convaincu que le recourant voulait pour siens les délits commis par Y.________, car il finançait totalement ou partiellement les véhicules achetés par son associé, qu'il tirait profit des prestations d'assurance qu'il savait indues, que les accidents étaient discutés à l'avance selon un stratagème préétabli et que le modus, arrêté...

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