Arrêt nº 5P.49/2000 de IIe Cour de Droit Civil, 24 février 2000

Date de Résolution24 février 2000
SourceIIe Cour de Droit Civil

[AZA 0]

5P.49/2000

IIe COUR CIVILE

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24 février 2000

Composition de la Cour: MM. les juges Reeb, président, Weyermann

et Bianchi. Greffier: M. Fellay.

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Statuant sur le recours de droit public formé

par

V.________, représenté par Me Christine Gaitzsch, avocate à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 10 décembre 1999 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à dame V.________, née G.________, représentée par Me Roger Mock, avocat à Genève;

(art. 4 aCst. ; mesures provisoires selon l'art. 145 aCC)

Considérant :

que les époux V.________-G. ________, parents d'un enfant, Lior Michel né le 7 décembre 1995, sont en instance de divorce depuis janvier 1999;

que par décision du 25 juin 1999, le Tribunal de première instance de Genève a notamment accordé à l'épouse la garde de l'enfant;

que sur appel du mari et appel incident de l'épouse, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 10 décembre 1999, confirmé la décision de première instance;

que le mari exerce un recours de droit public pour arbitraire contre cet arrêt, concluant à son annulation dans la mesure où il confirme l'attribution à la mère de la garde de l'enfant;

qu'il demande en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire;

qu'une réponse a été requise uniquement sur la question de l'effet suspensif sollicité par le recourant;

que par décision du 21 février 2000, le président de la Cour de céans a rejeté la demande d'effet suspensif;

que dirigé contre une décision de mesures provisoires (art. 145 aCC et 7b al. 3 Titre final CC) prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 et 87 OJ (ATF 109 Ia 81 consid. 1 p. 83 et les références, 100 Ia 12);

qu'après avoir constaté que les deux parents paraissaient aptes à s'occuper de leur enfant, la Cour de justice, se référant à la jurisprudence qui préconise en pareil cas l'application du critère de la stabilité des relations (ATF 114 II 200; 111 II 223), a considéré qu'il n'y avait aucune raison de changer d'environnement l'enfant qui vivait alors auprès de sa mère;

que le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir arbitrairement ignoré dans son raisonnement l'intention de la mère de s'installer à l'étranger et d'avoir en réalité modifié l'environnement de l'enfant, dès lors que les parties exerçaient depuis le début du mois de février 1999 une garde alternée selon le principe de l'égalité des...

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