Arrêt nº 6S.438/1999 de Cour de Droit Pénal, 24 février 2000

Date de Résolution24 février 2000
SourceCour de Droit Pénal

[AZA 0]

6S.438/1999/ROD

COUR DE CASSATION PENALE

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Séance du 24 février 2000

Présidence de M. Schubarth, Président, Président du Tribunal fédéral.

Présents: M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly, Juges et Mme Brahier Franchetti, Juge suppléante.

Greffier: M. Denys.

___________

Statuant sur le pourvoi en nullité

formé par

X.________, représenté par Mes GG.________ et II.________,

contre

le jugement rendu le 21 mai 1999 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal valaisan dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du Valais central;

(escroquerie; faux dans les titres; obtention frauduleuse d'une constatation fausse; abus de confiance qualifié)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants :

A.- Le 14 septembre 1992, une procédure pénale a été ouverte contre X.________, né en 1941, pour diverses infractions patrimoniales commises au détriment de la Banque cantonale du Valais (BCV). Le 27 avril 1998, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a jugé X.________ et huit coaccusés. Reconnaissant X.________ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 2 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 2 CP), de délit manqué d'escroquerie (art. 22 al. 1 et art. 146 al. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 aCP) et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), le

Tribunal d'arrondissement l'a condamné à huit ans de réclusion, sous déduction de trois jours de détention préventive. Il a constaté que les infractions retenues, commises entre 1986 et 1991, avaient porté sur plus de 120 millions de francs, mais il n'a pas chiffré le dommage, la faillite de X.________ ouverte le 15 octobre 1993 n'étant pas encore liquidée.

B.- X.________ a interjeté appel le 24 septembre 1998. Par jugement du 21 mai 1999, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel, prononcé l'acquittement sur un point et, sur la base des mêmes dispositions légales que le Tribunal d'arrondissement, fixé une peine de six ans de réclusion, sous déduction de six jours de détention préventive.

C.- X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre ce jugement. Invoquant diverses violations du droit fédéral, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et sollicite par ailleurs l'effet suspensif.

Invité à se déterminer, le Ministère public se réfère aux considérants du jugement attaqué.

X.________ a en outre déposé un recours de droit public. Cinq coaccusés ont pour leur part déposé chacun un recours de droit public et un pourvoi en nullité.

Considérant en droit :

  1. - a) Le pourvoi ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF).

    1. L'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent ne peuvent pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, la Cour de cassa-tion est liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF), c'est-à-dire par les constatations de la dernière instance cantonale. Elle est également liée par les constatations d'instances inférieures ou d'experts lorsque la dernière instance cantonale s'y réfère ou y renvoie, explicitement ou implicitement (ATF 118 IV 122 consid. 1 p. 124). La Cour de cassation ne peut pas elle-même compléter l'état de fait; elle examine l'application du droit fédéral uniquement sur la base de l'état de fait retenu (ATF 106 IV 338 consid. 1 p. 340). Le recourant ne peut pas présenter de griefs contre des constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF).

      Dans la mesure où il présenterait un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, il ne serait pas possible d'en tenir compte. Autrement dit, le raisonnement juridique doit être mené exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale (ATF 124 IV 92 consid. 1 p. 93, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).

      La rectification de constatations reposant manifestement sur une inadvertance est toutefois réservée. La Cour de cassation y procède, même d'office (art. 277bis al. 1 PPF). Il ne s'agit pas d'un grief que le recourant peut invoquer de manière indépendante, mais seulement en relation avec une violation prétendue du droit fédéral (ATF 118 IV 88 consid. 2b p. 89). Il ne faut cependant pas confondre l'inadvertance manifeste avec l'appréciation arbitraire des preuves; il y a inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale, par une simple inattention, a retenu un état de fait qui ne correspond manifestement pas avec le résultat de l'administration des preuves; tel est le cas par exemple si l'autorité a omis de mentionner un fait clairement établi ou si, par une simple inattention, elle s'est à l'évidence trompée sur un point de fait établi sans équivoque; on ne saurait en revanche parler d'une inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale a retenu ou écarté un fait à la suite d'un raisonnement ou d'un choix dans l'appréciation des preuves (ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 106; 118 IV 88 consid. 2b p. 89).

    2. Le mémoire de recours doit mentionner les motifs à l'appui des conclusions prises; il doit succinctement indiquer quelles sont les règles de droit fédéral violées et en quoi consiste cette violation (art. 273 al. 1 let. b PPF). Il ne suffit donc pas d'énumérer des dispositions légales ou de citer des passages de doctrine; il faut démontrer concrètement pourquoi, dans le cas d'espèce, le droit fédéral a été violé. Un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces du dossier n'est pas admissible (ATF 123 IV 42 consid. 3a p. 46). Les griefs prohibés, notamment ceux fondés sur un autre état de fait que celui reproduit dans la décision attaquée, et les griefs dont la motivation ne correspond pas aux exigences légales, ne sont pas examinés (ATF 123 IV 42 consid. 3a p. 46; 118 IV 293 consid. 2b p. 295; 106 IV 338 consid. 1 p. 340); leur irrecevabilité n'entraîne toutefois pas l'irrecevabilité du pourvoi dans son entier si, par ailleurs, le mémoire contient au moins un grief admissible correctement motivé (Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, SJ 1991 p. 84 s.; Schweri, Eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, Berne1993, n.476, p.151).

    3. La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions devant être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 124 IV 53 consid. 1 p. 55; 123 IV 125 consid. 1 p. 127), le recourant a circonscrit les points litigieux.

  2. - La motivation du présent pourvoi est diffuse et les critiques relatives aux diverses infractions retenues sont dispersées dans le mémoire. Les infractions remises en cause seront examinées successivement dans l'ordre retenu dans le jugement attaqué. Toutefois, un grief du recourant se rapportant à plusieurs infractions sera traité d'entrée de cause.

  3. - Le recourant soutient à l'égard des diverses escroqueries dont il a été reconnu coupable que la BCV savait qu'il utilisait le compte représentant de Fully à des fins propres, qu'elle a mis ses comptes personnels sous surveillance dès fin 1989, qu'elle a accepté que la couverture de ses engagements ne soit pas constituée de valeurs liquides, mais de biens patrimoniaux dont elle jugeait l'estimation pécuniaire suffisante, et qu'elle connaissait la situation des sociétés dans lesquelles il avait une participation ou était actionnaire unique. Il en déduit que la BCV n'a pas fait preuve du minimum de prudence qu'on pouvait attendre d'elle dans ces circonstances et que, partant, on ne saurait retenir qu'il l'a astucieusement trompée.

    1. L'escroquerie (art. 146 CP) suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur (sous réserve de l'erreur préexistante), que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212; 118 IV 35 consid. 2 p. 37). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 119 IV 210 consid. 4a et b p. 214; 118 IV 35 consid. 2 p. 37; 115 IV 31 consid. 3a p. 32).

      a

    2. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 122 II 422 consid. 3a p. 426; 122 IV 246 consid. 3a p. 247 s. et les arrêts cités). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF du 16 juillet 1997 non publié mais reproduit in RVJ 1998 p. 180, consid. 3b; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205; 116 IV 23 consid. 2c p. 25).

      L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (ATF du 18 février 1998 non publié mais reproduit in SJ 1998 p. 457, consid. 2; ATF 122 IV 246 consid...

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