Arrêt nº 2A.498/1999 de IIe Cour de Droit Public, 24 février 2000

Date de Résolution24 février 2000
SourceIIe Cour de Droit Public

[AZA 0]

2A.498/1999

IIe COUR DE DROIT PUBLIC

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24 février 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, président, Hartmann, Betschart, Hungerbühler et Yersin.

Greffier: M. Dayer.

______________

Statuant sur le recours de droit administratif

formé par

A.________, représenté par Me Jacques Python, avocat à Genève,

contre

la décision prise le 26 août 1999 par la Commission fédérale des banques;

(entraide administrative internationale demandée par

la Commission française des opérations de bourse)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Le 12 novembre 1996, la société B.________ a déposé un projet d'offre publique d'échange des titres de la société C.________. La Commission française des opérations de bourse (ci-après: la COB) a alors ouvert une enquête pour s'assurer que les transactions réalisées auparavant n'avaient pas été effectuées dans des conditions contraires aux dispositions légales et réglementaires françaises relatives, notamment, à l'usage d'une information privilégiée. Son attention avait en effet été attirée par une augmentation du cours de l'action C.________ (de 110, 60 FF à116, 90 FF) survenue le 8 novembre 1996. Elle avait également constaté que, dès le 4 novembre 1996, 6'000 lots d'options C.________ avaient été échangés quotidiennement alors que la moyenne habituelle était de l'ordre de 1'000 à 2'000 lots.

Au fil de ses investigations, la COB a notamment découvert que, le 4 novembre 1996, la banque D.________, à Lausanne, avait acquis 1'000 options C.________ échéant au mois de décembre par l'intermédiaire de la société de bourse E.________.

B.- Le 11 mai 1999, la COB a requis l'assistance de la Commission fédérale des banques (ci-après: la Commission fédérale) afin d'obtenir des informations sur l'identité du ou des clients de la banque D.________ pour le compte du ou desquels ce dernier achat avait été effectué ainsi que sur l'identité de la personne qui avait donné l'ordre d'y procéder; elle souhaitait également connaître les raisons de cette acquisition et, le cas échéant, la date et le prix de cession des titres. Elle s'engageait à ce que l'information reçue soit traitée de manière confidentielle et précisait que si les renseignements fournis révélaient des faits susceptibles d'une qualification pénale, elle pourrait être tenue de les transmettre au Procureur de la République.

Le 26 mai 1999, la Commission fédérale a demandé à la banque D.________ de lui communiquer les informations requises par la COB ainsi que les documents d'ouverture de compte, les relevés de transactions et tout document ou explication donnant une indication quant aux motifs de l'opération en cause. Le 17 juin 1999, cette banque lui a remis les informations et documents souhaités indiquant que A.________, domicilié à F.________ (France), avait donné l'ordre d'achat des options et était titulaire du compte (auprès de la succursale de Genève) par le biais duquel cette acquisition avait été réalisée. Ces titres avaient en outre été revendus les 20 et 22 novembre 1996 pour un montant total de l'ordre de 1'503'000 FF. Le bénéfice de l'opération s'élevait à environ 1'356'000 FF.

C.- Dans une détermination écrite du 7 juillet 1999, complétée oralement le 8 juillet 1999 lors d'une séance avec des collaborateurs de la Commission fédérale, A.________ s'est opposé à la demande d'entraide de la COB. Il a soutenu en substance que l'achat des options C.________ n'était pas une opération exceptionnelle, ni par son montant, ni par sa nature, mais constituait une "petite spéculation" portant sur un montant inférieur à 10 % de ses avoirs en compte. Il ne s'agissait en outre pas de la seule acquisition de valeurs mobilières de ce type puisqu'au cours du premier semestre 1997, il avait acheté des options de la société G.________ pour un montant comparable. Il prétendait en outre avoir agi sur la base d'articles de presse qui, dès la fin du mois de septembre 1996, faisaient état d'un rapprochement des sociétés B.________ et C.________. Il affirmait par ailleurs que, dans la mesure où ses avoirs déposés auprès de la banque D.________ n'avaient pas été déclarés au fisc français, l'octroi de l'entraide requise lui causerait un préjudice professionnel considérable puisqu'il perdrait à l'avenir toute chance d'obtenir l'agrément de la COB pour occuper une fonction de commissaire aux comptes auprès de sociétés françaises cotées en bourse.

D.- Par décision du 26 août 1999, la Commission fédérale a accordé l'entraide administrative à la COB et a accepté de lui transmettre les informations communiquées par la banque D.________ de même que les déterminations de A.________ (chiffre 1 du dispositif). Elle précisait que ces informations ne devaient être utilisées qu'à des fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières (chiffre 2 du dispositif). De plus, en accord avec l'Office fédéral de la police, leur éventuelle communication aux autorités pénales françaises compétentes était autorisée, l'autorité requérante devant toutefois leur rappeler que l'utilisation de ces informations était limitée à la poursuite du délit d'usage d'une information privilégiée (chiffre 3 du dispositif). En outre, en vertu de l'art. 38 al. 2 lettre c de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954. 1), leur transmission à des autorités tierces, autres que celles mentionnées au chiffre 3 du dispositif, ne pouvait se faire qu'avec l'assentiment préalable de la Commission fédérale (chiffre 4 du dispositif). Enfin, les chiffres 1 à 4 du dispositif seraient exécutés à l'échéance d'un délai de trente jours après la notification de la décision à l'intéressé, si aucun recours n'était déposé dans ce délai auprès du Tribunal fédéral (chiffre 5 du dispositif).

E.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ requiert du Tribunal fédéral l'annulation de cette décision. Subsidiairement, il lui demande d'inviter la Commission fédérale à procéder à un complément d'information auprès de la COB afin de déterminer les personnes suspectées d'appartenir au cercle des initiés; il souhaite également qu'il lui renvoie le dossier pour qu'elle rende une nouvelle décision. Plus subsidiairement, il le prie d'autoriser la transmission à l'autorité requérante des informations fournies par la banque D.________ mais de refuser que celles-ci soient communiquées aux autorités pénales et fiscales françaises. Il prétend que la demande d'entraide se fonde sur une description inexacte ou lacunaire des faits et que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en y donnant suite. Il invoque également la violation du principe de la proportionnalité.

La Commission fédérale conclut au rejet du recours.

F.- Par ordonnance du 21 octobre 1999, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif formulée par le recourant.

Considérant en droit :

  1. - a) La décision par laquelle la...

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