Arrêt nº 5P.317/1999 de IIe Cour de Droit Civil, 8 février 2000

Conférencierpublié
Date de Résolution 8 février 2000
SourceIIe Cour de Droit Civil

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Chapeau

126 III 156

27. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 février 2000 dans la cause S. contre X. en liquidation et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)

Faits à partir de page 156

BGE 126 III 156 S. 156

Par jugement du 31 mars 1998, la Cour civile d'Oslo a condamné S. à verser à X. en liquidation la somme de 2'962'226 NOK (couronnes norvégiennes), avec suite d'intérêts et dépens (ch. 1 et 2); le chiffre 3 du dispositif indique que "(l)e délai autorisé pour l'exécution décrite aux points 1 et 2 est de 2 semaines dès le prononcé du présent jugement". Le 4 juin suivant, le défendeur s'est pourvu en appel.

Se fondant sur ce jugement, X. en liquidation a, le 3 mars 1999, requis le Président du Tribunal de première instance de Genève d'autoriser, en application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, un séquestre au préjudice de S. Ordonnée le même jour, la mesure a été, sur opposition du séquestré, révoquée par ce magistrat le 4 mai suivant. Statuant le 8 juillet 1999 sur appel de la requérante, la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette décision et confirmé l'ordonnance de séquestre.

BGE 126 III 156 S. 157

Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par S. et annulé l'arrêt attaqué.

Extrait des considérants:

Extrait des considérants:

2. En l'espèce, il est constant que la créance invoquée par l'intimée ne repose sur aucune reconnaissance de dette et n'a pas davantage de lien suffisant avec la Suisse; il reste donc à examiner si elle découle d'un jugement exécutoire au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, seule condition litigieuse dans le cas présent.

  1. Lorsque la créance alléguée à l'appui de la requête de séquestre se fonde, comme ici, sur une décision étrangère, certains auteurs tiennent cette exigence pour réalisée même si la décision en cause n'est pas susceptible d'exequatur en Suisse en vertu des dispositions de la LDIP (RS 291; art. 25 ss) ou d'un traité international - en l'occurrence la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, du 16 septembre 1988 (RS 0.275.11; CL) -, pour autant qu'elle soit exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue (GAILLARD, Le séquestre des biens du débiteur domicilié à l'étranger, in: Le séquestre selon la nouvelle LP, p. 26 n. 22; GANI, Le "lien suffisant avec la Suisse" et autres conditions du séquestre lorsque le domicile du débiteur est à l'étranger, RSJ 92/1996 p. 228 et n. 8); la doctrine dominante exprime, cependant, l'opinion opposée (BREITSCHMID, Übersicht zur Arrestbewilligungspraxis nach revidiertem SchKG, AJP 1999 p. 1018; JEANNERET, Aperçu de la validation du séquestre sous l'angle de la nouvelle LPDF, in: Le séquestre selon la nouvelle LP, p. 102; KLEINER, Ausländerarrest - Kompromiss zwischen Schuldnerverfolgung und Schädigung der eigenen Wirtschaft, in: Centenaire de la LP, p. 373; MEIER-DIETERLE, Der "Ausländerarrest" im revidierten SchKG - eine Checkliste, AJP 1996 p. 1422; STOFFEL, Das neue Arrestrecht, AJP 1996 p. 1406; TERRACINA/MAUGUÉ/PÉTREMAND, Le nouveau droit du séquestre en Suisse, International Business Law Journal No 7/1996 p. 877 n. 19), que paraît suivre aussi le Conseil fédéral (FF 1991 III 188).

    En recherchant si le jugement norvégien était exécutoire au regard de l'art. 31 al. 1 CL, la Cour de justice s'est implicitement ralliée au courant majoritaire. Or, il ressort clairement des avis de droit versés au dossier que, à teneur du droit de l'Etat d'origine (cf. DONZALLAZ, La Convention de Lugano, vol. II, §§ 3521 ss), cette décision ne l'est pas. On ne saurait non plus l'assimiler à un jugementBGE 126 III 156 S. 158

    exécutoire par provision (sur cette notion: DONZALLAZ, op. cit., §§ 3526 ss et les références citées) ou à un référé provision (sur cette notion: KAUFMANN-KOHLER, L'exécution des décisions étrangères selon la Convention de Lugano, SJ 1997 p. 565; NORMAND, note in: RCDIP 1999 p. 353 ss; par exemple: arrêts de la CJCE du 27 avril 1999, Mietz, aff. C-99/96, Rec. 1ATF 999 I 2299ss, et du 17 novembre 1998, Van Uden, aff. C-391/95, Rec. 1ATF 998 I 7122ss; voir aussi l'ATF 125 III 451 consid. 3b p. 455 ss, avec d'autres...

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