Arrêt nº 6S.899/1999 de Cour de Droit Pénal, 27 janvier 2000

Date de Résolution27 janvier 2000
SourceCour de Droit Pénal

[AZA 0]

6S.899/1999/ROD

COUR DE CASSATION PENALE

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27 janvier 2000

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président du Tribunal fédéral, M. Schneider, M. Wiprächtiger, M.Kolly et Mme Escher, Juges.

Greffière: Mme Angéloz.

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Statuant sur le pourvoi en nullité

formé par

X.________, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 22 novembre 1999 par la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise dans la cause qui oppose le recourant au Procureur général du canton de Genève;

(infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Par jugement du 22 février 1999, le Tribunal de police de Genève, statuant sur opposition à une ordonnance de condamnation du Procureur général, a condamné X.________, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup, à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, pour avoir, entre novembre 1996 et mars 1997, vendu sans droit dans son commerce des sachets de fleurs de chanvre en vue de permettre la consommation de leur contenu comme stupéfiants.

Saisie d'un recours de X.________, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise, par arrêt du 22 novembre 1999, a confirmé le jugement qui lui était déféré.

B.- Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.

Au début novembre 1996, l'accusé a ouvert à Genève un commerce; il y vendait, outre des boissons énergétiques, des habits et des petits gadgets, des huiles ou parfums aux senteurs de chanvre, des pâtes alimentaires à base de chanvre et des "pots-pourris" composés de fleurs de chanvre séchées ainsi que certains articles utilisés habituellement par les personnes qui fument de la drogue, notamment des shiloms et des paquets de papier à rouler des cigarettes. Il s'est d'abord approvisionné en chanvre auprès de la société Z.________, qui fournissait sous forme de "coussins thérapeutiques" du chanvre séché à des commerces spécialisés dans la vente du chanvre et de ses dérivés, puis auprès d'autres fournisseurs dès 1997, après l'arrestation du gérant de la société Z.________, Y.________. Il triait le chanvre fourni, dont il n'utilisait que les fleurs, qu'il conditionnait dans des sachets de 10 à 20 grammes, vendus environ 20 fr. pièce. Il apposait sur les sachets un autocollant indiquant "Pot-pourri de fleurs de chanvre suisse. Ne doit pas être utilisé comme stupéfiant. Interdit aux mineurs".

L'accusé a vendu...

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