Arrêt nº 2C 721/2011 de IIe Cour de Droit Public, 21 septembre 2011

Date de Résolution21 septembre 2011
SourceIIe Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_721/2011

{T 0/2}

Arrêt du 21 septembre 2011

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Zünd, Président,

Karlen et Aubry Girardin.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Philippe Currat, avocat,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 13 juillet 2011.

Considérant en fait et en droit:

  1. Par arrêt du 13 juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant algérien, ayant épousé en Algérie une ressortissante suisse le 2 août 2006 avant de venir s'installer en Suisse le 20 janvier 2007, contre la décision rendue le 19 mars 2010 par l'Office fédéral des migrations refusant de prolonger l'autorisation de séjour de ce dernier, en raison du fait que la vie commune des époux en Suisse avait pris fin le 2 novembre 2009.

  2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. Il se plaint de la violation de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

    Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

  3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donne droit.

    Le recourant invoque l'art. 50 LEtr selon lequel après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: a) l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie; b) la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Le recours en matière de droit public est par conséquent recevable.

    Il est en revanche irrecevable dans la mesure où il s'en prend directement à la décision rendue par l'Office fédéral des migrations (mémoire p. 12 et 13).

  4. 4.1 Selon la jurisprudence, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause en l'espèce, est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer...

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