Arrêt nº 1B 449/2011 de Ire Cour de Droit Public, 20 septembre 2011

Date de Résolution20 septembre 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_449/2011

Arrêt du 20 septembre 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Merkli.

Greffière: Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat,

recourant,

contre

Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2.

Objet

Prolongation de la détention provisoire,

recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 juillet 2011.

Faits:

A.

A.________, ressortissant belge, se trouve en détention provisoire depuis le 11 novembre 2010, sous l'inculpation d'abus de confiance (art. 138 CP), voire de gestion déloyale (art. 158 CP). Il lui est notamment reproché d'avoir utilisé à des fins privées le montant de 600'000 francs que B.________ a prêté, pour la durée d'une année et moyennant intérêts conventionnels à 6 % l'an, à X.________, société des Iles Vierges Britanniques dirigée et administrée par l'inculpé. A titre de garantie, B.________ a reçu de la part de Y.________, association de droit suisse sans but lucratif présidée par le prévenu, des certificats d'obligations au porteur dénommés bonds, valables jusqu'au 31 décembre 2009. Pour tout remboursement, A.________ a versé à B.________ la somme de 18'000 francs, le 6 septembre 2010.

La société Z.________ et C.________ ont dénoncé pénalement le prénommé pour infraction contre le patrimoine (art. 137 ss CP), respectivement le 18 février et le 15 mars 2011.

B.

Par arrêt du 17 janvier 2011 (arrêt 1B_423/2010), le Tribunal fédéral a confirmé la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) et celle du Juge d'instruction de maintenir l'intéressé en détention préventive, en raison des risques de fuite et de collusion.

C.

Les 15 et 16 juin 2011, le Procureur de l'Office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après: le Procureur) a informé les parties de la clôture prochaine de l'enquête, en leur indiquant vouloir rendre une ordonnance de mise en accusation et en leur fixant un délai jusqu'au 30 juin 2011 pour présenter leurs réquisitions de preuves. Il a également requis la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 3 octobre 2011, respectivement la fourniture de sûretés à concurrence de 300'000 francs à titre de mesure de substitution.

D.

Par ordonnance du 29 juin 2011, le Tribunal des mesures de contraintes du canton du Valais a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 29 septembre 2011. Par ordonnance du 29 juillet 2011, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours du prévenu contre son maintien en détention. Il a considéré en substance qu'il existait des charges suffisantes à son encontre et que le risque de fuite était réalisé.

E.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et de prononcer sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.

Le Président de la Chambre pénale se réfère aux considérants de l'ordonnance attaquée. Le Ministère public cantonal renonce à se déterminer.

Considérant en droit:

  1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre une décision relative au maintien en détention préventive. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT