Arrêt nº 2C 675/2011 de IIe Cour de Droit Public, 20 septembre 2011

Date de Résolution20 septembre 2011
SourceIIe Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_675/2011

{T 0/2}

Arrêt du 20 septembre 2011

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Zünd, Président,

Stadelmann et Aubry Girardin.

Greffier: M. Addy.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Mélanie Freymond, avocate,

recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1951 Sion.

Objet

Détention en vue du renvoi,

recours contre les arrêts du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais des 26 et 30 août 2011.

Faits:

A.

A.a Ressortissant irakien né en 1976, X.________ a été initialement renvoyé de Suisse le 14 décembre 2004 à la suite de l'échec de sa demande d'asile. Le 15 juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté une demande en révision portant sur l'exécution du renvoi.

Le 24 août 2011, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après le Service cantonal) a placé X.________ en détention immédiate pour une durée de trois mois.

A.b Les faits établis par l'autorité précédente étant incomplets, il convient d'apporter les précisions suivantes (cf. art. 105 al. 2 LTF).

Le 22 décembre 2005, l'Office fédéral des migrations (ci-après l'ODM) a reconsidéré partiellement la décision de renvoi précitée du 14 décembre 2004, en ce sens qu'il a mis X.________ au bénéfice d'une admission provisoire et a renoncé à l'exécution de son renvoi.

Le 8 mars 2008, l'ODM a levé l'admission provisoire. Le recours formé par l'intéressé a été rejeté s'agissant de l'exécution du renvoi par le Tribunal administratif fédéral le 16 juin 2008.

Le 22 décembre 2008, X.________ a demandé le réexamen de la décision de renvoi du 14 décembre 2004, ce qu'a refusé l'ODM le 16 janvier 2009. L'intéressé s'est alors adressé au Tribunal administratif fédéral, qui lui a accordé le droit de résider en Suisse pendant la durée de la procédure. Par arrêt du 15 juillet 2011, il a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande portant sur l'exécution du renvoi.

Ni l'ODM ni le Service cantonal n'ont fixé un nouveau délai de départ à X.________ à la suite de l'arrêt du 15 juillet 2011, qui ne précisait rien à ce sujet.

B.

Par arrêt du 26 août 2011, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan (ci-après le Juge unique) a approuvé la décision de mise en détention pour une durée de trois mois prononcée par le Service cantonal le 24 août 2011, au motif que X.________ refusait avec obstination de s'en aller. Il ressort aussi de cet arrêt que la représentante de X.________ n'avait pu être citée à temps à l'audience, mais qu'elle pourrait former une demande de reconsidération.

Le 30 août 2011, le Juge unique a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée le jour-même par l'avocate de X.________ et a rejeté l'assistance judiciaire sollicitée le 24 juillet 2011, au motif que la demande de reconsidération était insuffisamment motivée.

C.

X.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation des arrêts rendus les 26 et 30 août 2011 et à la levée immédiate de sa détention administrative, subsidiairement à au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre provisoire, il requiert la suspension de l'exécution forcée du renvoi.

Par ordonnance du 7 septembre 2011, le Président de la IIe Cour de droit public a indiqué que le recours ne bloquait pas l'exécution du renvoi.

Le Juge unique a renoncé à former des observations détaillées, soulignant seulement qu'une demande de libération ultérieure pourrait donner lieu à une décision sur le fond et, le cas échéant, à l'examen du droit du recourant à bénéficier de l'assistance judiciaire.

Le Service de la population et l'ODM n'ont pas formé d'observations.

Considérant en droit:

  1. 1.1 En matière de mesures de contrainte, le recours en matière de droit public est en principe ouvert (art. 82 ss LTF; arrêt 2C_10/2009 du 5 février 2009 consid. 2, non publié aux ATF 135 II 94).

    1.2 En l'espèce, le mémoire de recours est dirigé contre deux arrêts rendus par le Juge unique du Tribunal cantonal : l'un du 26 août 2011 confirme la mise en détention administrative du recourant pour une durée de trois mois; le second, du 30 août 2011, refuse d'entrer en matière sur la demande de reconsidération et rejette l'assistance judiciaire requise. Au stade de la recevabilité, il convient de déterminer si ces décisions sont distinctes et, le...

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