Arrêt nº 6B 265/2011 de Tribunal Fédéral, 13 septembre 2011

Date de Résolution13 septembre 2011

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_265/2011

Arrêt du 13 septembre 2011

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Mathys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Denys.

Greffière: Mme Angéloz.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Robert Assael, avocat,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Fixation de la peine,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation

du canton de Genève du 28 février 2011.

Faits:

A.

Par arrêt du 25 juin 2010, la Cour correctionnelle sans jury du canton de Genève a condamné X.________, pour abus de confiance aggravés (art. 138 ch. 1 et 2 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), à une peine privative de liberté de 3 ans, 11 mois et 12 jours. Elle a déclaré cette peine complémentaire à une autre, de 18 jours, prononcée en juillet 2008. Elle a porté en déduction 11 mois et 20 jours de détention préventive subie, le solde de la peine à exécuter étant ainsi fixé à 2 ans, 11 mois et 22 jours de privation de liberté.

Saisie d'un pourvoi du condamné, la Cour de cassation genevoise l'a rejeté par arrêt du 28 février 2011.

B.

La condamnation de X.________ repose, en substance, sur les faits suivants.

De 1997 au jour de son arrestation, le 7 juillet 2005, l'accusé, agissant en qualité de gérant de fortune et se présentant comme tel, a conduit de nombreux clients, pour l'essentiel français, à lui confier des fonds afin qu'il les gère, le plus souvent au travers de sa société Y.________, moyennant la promesse de rendements très intéressants, de l'ordre de 10 à 12 %, voire plus. L'accusé n'a pas ou n'a guère investi les fonds ainsi confiés, mais les a utilisés pour servir à d'autres clients la rémunération convenue, pour en rembourser certains ou encore pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Il a soumis aux clients concernés des relevés fantaisistes, afin de les maintenir dans l'illusion que leurs fonds étaient investis comme convenu et généraient des revenus substantiels. Par ses agissements, il a causé un préjudice total ascendant à plusieurs millions de francs.

C.

Au stade de la fixation de la peine, la Cour correctionnelle a notamment refusé de retenir la circonstance atténuante du repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d CP, indiquant toutefois qu'elle tenait compte, dans le cadre général de la fixation de la...

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