Arrêt nº 9C 39/2011 de IIe Cour de Droit Social, 22 août 2011

Date de Résolution22 août 2011
SourceIIe Cour de Droit Social

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_39/2011

Arrêt du 22 août 2011

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Boinay, Juge suppléant.

Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure

G.________, représenté par Me Irène Wettstein Martin, avocate,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 novembre 2010.

Faits:

A.

A.a G.________ travaillait en qualité de maçon chef d'équipe pour le compte de l'entreprise X.________ SA, Bâtiments et Génie civil, à Y.________. Le 9 mai 2001, il a été victime d'un accident de chantier, en chutant sur l'épaule droite. Il a été soigné le jour-même par la doctoresse B.________, qui a diagnostiqué une contusion de l'épaule. Le cas a été pris en charge par la CNA. Dans son rapport du 17 août 2001, le docteur R.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, qui a assuré le suivi après l'accident, a diagnostiqué une déchirure de la coiffe des rotateurs (sous-scapulaire et sous-épineux). Le 29 octobre 2002, ce chirurgien a procédé à une acromioplastie et suture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (protocole opératoire du 29 octobre 2002). L'assuré n'ayant pas pu reprendre le travail en raison de douleurs résiduelles, il a été adressé à la Clinique Z.________ où il a séjourné du 28 mai au 2 juillet 2003. Les docteurs L.________ et I.________ ont diagnostiqué une acromioplastie et une suture du tendon du muscle sous-scapulaire droit, auxquelles s'ajoutent une cécité de l'?il gauche suite à un traumatisme en 1970 et une cataracte opérée en 1984. Ils ont estimé que l'assuré pouvait reprendre son travail à 100 % avec un rendement de 50 %, si ce travail ne comportait pas le port de lourdes charges ou des travaux répétés en élévation (rapport de la Clinique Z.________ du 14 août 2003). La CNA ayant considéré que l'atteinte était stabilisée et qu'il était possible d'envisager des mesures de réadaptation (lettre de la CNA du 12 novembre 2003), l'office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a décidé de prendre en charge une orientation professionnelle faite au Centre W.________ du 23 août 2008 au 22 novembre 2004 (décision du 24 juin 2004). Cette mesure a été prolongée jusqu'au 20 février 2005 par décision du 2 décembre 2004. Le 26 décembre 2004, le Centre W.________ a mis fin prématurément à la mesure, car G.________ était de plus en plus plaintif, se présentait comme travailleur monomanuel et avait des rendements exploitables de 20 à 30 %, ne s'estimant pas capable de travailler plus de deux heures par jour (rapport du Centre W.________ du 23 décembre 2004).

Par décision du 17 mai 2005, la CNA a retenu que l'assuré était à même d'exercer une activité légère, à plein temps et plein rendement, dans différents secteurs de l'industrie à la condition d'éviter de solliciter le bras droit au-dessus de l'horizontale et le port de lourdes charges. Elle a décidé l'octroi d'une rente d'invalidité de 28 %. Par décision du 4 août 2005, elle a rejeté l'opposition de G.________. Un recours de celui-ci contre cette décision a été admis par le Tribunal des assurances du canton de Vaud (jugement du 3 juillet 2008), qui a retourné le dossier à l'assurance pour procéder à un nouveau calcul du revenu d'invalide.

Après compléments d'instruction, la CNA a rendu une nouvelle décision le 16 juillet 2009, par laquelle elle a octroyé une rente d'invalidité de 35 % dès le 1er février 2007.

A.b Le 23 septembre 2003 G.________ a déposé une demande de prestations AI tendant à l'octroi d'une rente en raison des atteintes à l'épaule droite, à la coiffe des rotateurs, à l'omoplate et à la nuque.

Dans le cadre de l'instruction de l'affaire, le docteur O.________, médecin généraliste et médecin traitant, a diagnostiqué avec répercussion sur la capacité de travail un status après acromioplastie avec suture de la coiffe des rotateurs pour déchirure traumatique du tendon du sus-épineux et du sous-scapulaire ainsi que des cervicalgies sur troubles statiques et dégénératifs du rachis. En outre, il a posé les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, de cécité de l'?il gauche suite à un traumatisme, de status après opération de la cataracte traumatique de l'?il gauche et de lombalgies chroniques sur troubles statiques du rachis. Il n'a toutefois pas pu se prononcer sur la capacité de travail de l'assuré car il ne l'avait pas revu après l'acromioplastie (rapport du 8 octobre 2003). Le 10 novembre 2003, G.________ a été examiné par le docteur C.________, médecin d'arrondissement de la CNA, qui a constaté une évolution favorable suite à cette opération sur le plan de la mobilité de l'épaule, qui a récupéré une amplitude proche de la normale en élévation et en abduction. La récupération était moins bonne pour les rotations et, subjectivement, il subsistait une symptomatologie douloureuse de l'épaule qui tendait à se chronifier. Des troubles douloureux cervicaux se sont également greffés sur l'évolution laissant subsister un léger syndrome cervical. Compte tenu de ces éléments, le docteur C.________ a retenu une capacité de travail entière avec un rendement de 50 % dans l'activité actuelle alors qu'une pleine capacité de travail devait être admise dans une activité adaptée n'exigeant pas la sollicitation du bras droit au-dessus de l'horizontale, la manutention à deux mains et le port de charges de plus de 10kg (rapport du 10 novembre 2003). A la suite de l'échec des mesures de réadaptation en...

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