Arrêt nº 5A 839/2010 de IIe Cour de Droit Civil, 9 août 2011

Date de Résolution 9 août 2011
SourceIIe Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_839/2010

Arrêt du 9 août 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,

Marazzi et Herrmann.

Greffière: Mme Jordan.

Participants à la procédure

Epoux A.________,

représentés par Me Louise Bonadio, avocate,

recourants,

contre

B.________,

représentée par Me Daniel Meyer, avocat,

intimée.

Objet

servitudes,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 22 octobre 2010.

Faits:

A.

Les parcelles nos 7660 à 7665 de la commune de X.________ sont alignées de façon contiguë, perpendiculairement à la route ..., artère proche accueillant un important trafic pendulaire. Elles forment un lotissement de villas et sont grevées réciproquement, depuis le 26 septembre 1985, d'une servitude d'interdiction « de tous dépôts, sur les parcelles, qui seraient dangereux, nuisibles ou simplement désagréables pour le voisinage, soit notamment par un aspect inesthétique, par le bruit ou par l'odeur ».

Les époux A.________ ont acquis la parcelle no 7662 (quatrième en partant de la route ...) en 1985 et habitent la villa qui y est érigée, avec leur fils. B.________ et son mari, décédé depuis, sont devenus propriétaires de la parcelle no 7664 (deuxième en partant de la route ...) en 1986. La prénommée occupe, avec ses deux fils, la maison qui y est construite. Les deux propriétés sont séparées par la parcelle no 7663 et par deux haies de thuyas.

Au moment de ces acquisitions, la servitude était déjà existante; les propriétaires susmentionnés n'ont pas participé à sa constitution.

B.

Dans son jardin, B.________, qui a possédé des oiseaux depuis 1987, a installé une volière d'une surface d'environ un mètre sur un mètre vingt adossée à un petit chalet en bois, constructions permettant aux volatiles de se mouvoir librement de l'une à l'autre. Il existait un autre abri, qui a toutefois été démonté en février 2004.

Dans ces structures, B.________ a détenu jusqu'à neuf oiseaux. Tant lors de l'inspection des lieux du 4 février 2005 par le Tribunal de première instance que lors de la prise des mesures de bruit, la volière n'était occupée que par trois oiseaux, soit une perruche des Indes de type « Petit Alexandre » et deux perruches australiennes de type « Omnicolor Platycerque ». Dans un local situé entre sa maison et son garage, B.________ a aussi gardé un cacatoès Alba qu'elle a déplacé en août 2004 sur son lieu de travail à Y.________. Actuellement, elle ne possède plus aucun oiseau, ceux mentionnés ci-dessus étant décédés après avoir été déplacés. Si elle n'envisage pas d'en reprendre dans l'immédiat, elle ne l'exclut pas pour l'avenir.

C.

Le 13 janvier 2004, les époux A.________ ont ouvert action devant le Tribunal de première instance de Genève contre B.________. Ils ont notamment conclu, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, à ce que la détention d'oiseaux soit proscrite, que ces derniers soient déplacés hors de la propriété, que tout nouveau trouble soit interdit et que toutes autres mesures utiles pour assurer le respect de la servitude soient ordonnées. B.________ s'y est opposée.

La demande a été rejetée par jugement du 24 mai 2007 confirmé, sur appel, par la Cour de justice le 16 novembre 2007.

Par arrêt du 3 octobre 2008, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, admettant partiellement, dans la mesure de sa recevabilité, le recours constitutionnel subsidiaire des époux A.________, a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause pour nouvelle décision (arrêt 5A_23/2008 du 3 octobre 2008). Elle a en bref considéré que l'autorité précédente aurait dû examiner si, en l'espèce, le but visé par la servitude était identique à l'interdiction d'immissions excessives au sens de l'art. 684 CC et que, en s'abstenant de le faire, elle avait ainsi failli à son devoir minimum de traiter un problème qui n'apparaissait pas d'emblée dénué de pertinence, en violation du droit d'être entendu des recourants (consid. 4). Elle a déclaré les autres griefs irrecevables ou mal fondés.

Statuant sur renvoi le 22 octobre 2010, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé le jugement de première instance du 24 mai 2007 et fait interdiction à la défenderesse de détenir, à l'extérieur de sa villa, plus de trois perruches australiennes ou indiennes ainsi que tout cacatoès et lui a ordonné de couvrir, chaque soir au crépuscule, les oiseaux détenus sur son fonds, à l'extérieur de sa villa, au moyen d'une couverture opaque et produisant une obscurité semblable à celle de la nuit, ladite couverture ne pouvant être enlevée avant 7 h 30 du lundi matin au samedi matin inclus, et avant 9 h 30 le dimanche matin, le tout sous suite de frais et dépens.

D.

Par acte du 29 novembre 2010, les époux A.________ exercent un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Ils concluent dans leurs deux écritures, principalement, à ce qu'il soit constaté que l'intimée trouble la « servitude de passage » inscrite au registre foncier du fait « des bruits émis par les oiseaux qui garnissent les volières édifiées sur sa propriété », qu'il lui soit ordonné de déplacer les oiseaux hors de sa propriété et qu'il lui soit interdit « tout nouveau trouble de [...] l'interdiction de tous dépôts causant un bruit simplement désagréable pour le voisinage ».

Il n'a pas été demandé de réponses sur le fond.

E.

Par ordonnance présidentielle du 28 décembre 2010, la Présidente de la IIe Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

  1. 1.1 La décision attaquée rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) tranche une contestation relative à l'exercice de la servitude foncière grevant la parcelle de l'intimée, c'est-à-dire une affaire pécuniaire (ATF 109 II 491 consid. 1a p. 491; 92 II 62 consid. 3 à 5 p. 65 s. et les arrêts cités; cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, no 1.2 ad art. 46 OJ, p. 233).

    Dans une telle cause, le recours en matière civile n'est en principe recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), selon les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). Si ces conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral arrête la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF). Ce contrôle d'office ne supplée toutefois pas au défaut d'indication de la valeur litigieuse: il n'appartient en effet pas au Tribunal fédéral de procéder lui-même à des investigations pour déterminer cette valeur, si elle ne résulte pas d'emblée des constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ou d'autres éléments ressortant du dossier (cf. arrêt 5A_621/2007 du 15 août 2008 consid. 1.2; POUDRET, op. cit., n° 4.1 ad art. 36 OJ). Le recourant doit ainsi indiquer, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les éléments suffisants pour permettre au Tribunal de céans d'estimer aisément la valeur litigieuse, sous peine d'irrecevabilité (JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2009, n° 7 ad art. 51 LTF). Le Tribunal fédéral n'est toutefois lié ni par l'estimation de la partie recourante ou un accord des parties ni par une estimation manifestement erronée de l'autorité précédente (ATF 136 III 60 consid. 1.1 p. 62 et les références).

    En l'espèce, étaient litigieuses devant la dernière instance cantonale les conclusions tendant à faire cesser l'état de chose (cris d'oiseaux) jugé incompatible avec la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT