Arrêt nº 2C 626/2011 de IIe Cour de Droit Public, 31 août 2011

Date de Résolution31 août 2011
SourceIIe Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_626/2011

Arrêt du 31 août 2011

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Zünd, Président,

Seiler et Aubry Girardin.

Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 14 juin 2011.

Considérant en fait et en droit:

  1. 1.1 X.________, ressortissant algérien né en 1972, est entré en Suisse en 1997 pour y déposer une demande d'asile, définitivement rejetée en 1999. A la suite de son mariage avec une Suissesse le 14 octobre 1999, il a obtenu une autorisation de séjour qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 13 octobre 2008. Deux enfants, nés respectivement en 2001 et 2003, sont issus de cette union.

    Les époux X-Y.________ se sont séparés le 12 décembre 2003. A la suite d'une plainte déposée contre lui par son épouse, X.________ s'est vu, par mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 23 décembre 2003, interdire de pénétrer dans l'appartement familial et de s'approcher de son épouse et de leurs enfants. En avril 2004, il a déclaré exercer un droit de visite sur ses enfants tous les quinze jours durant deux heures, dans un point de rencontre. En 2006, son épouse s'est plainte qu'il n'exerçait pas toujours son droit de visite et qu'il ne payait pas la pension alimentaire depuis deux ans et demi, l'intéressé justifiant l'irrégularité des versements par ses moyens financiers limités. Par décision du 7 décembre 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de lui octroyer une autorisation d'établissement. Le divorce des époux X-Y.________ a été prononcé par jugement du 9 février 2007. Dans ce contexte, le mandat de curatelle en faveur des enfants a été maintenu; l'autorité parentale et la garde des enfants ont été confiées à leur mère, leur père obtenant un libre droit de visite, à exercer au point de rencontre, sous réserve de l'avis du curateur; une contribution d'entretien a été fixée. Le droit de visite de X.________ a été progressivement élargi, y compris en dehors du point de rencontre, durant l'année 2007. X.________ a épousé une compatriote en Algérie le 11 mars 2007, qui a déposé une demande de regroupement familial pour venir vivre avec lui en Suisse.

    1.2 La curatelle de surveillance des relations personnelles concernant l'exercice du droit de visite a été levée le 18 janvier 2010. A la fin de l'année 2010, X.________ a requis la restauration de cette mesure au motif notamment que, ayant dû se rendre auprès de sa nouvelle épouse en Algérie qui avait accouché d'un enfant, il ne parvenait pas à respecter le planning des visites.

    1.3 Sur le plan professionnel, X.________ a travaillé comme magasinier préparateur entre avril et août 2000, puis...

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