Arrêt nº 2C 118/2011 de IIe Cour de Droit Public, 29 août 2011

Date de Résolution29 août 2011
SourceIIe Cour de Droit Public

2C_117/2011 (29.08.2011) 2C_118/2011 (29.08.2011) Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_116/2011

2C_117/2011

2C_118/2011

Arrêt du 29 août 2011

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Zünd, Président,

Seiler, Aubry Girardin, Donzallaz et Stadelmann.

Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure

2C_116/2011

  1. A.________,

    représenté par Me Frank Tièche, avocat,

    le recourant n° 1,

    et

    2C_117/2011

  2. B.________,

    représenté par Me Laurent Schuler, avocat,

    le recourant n° 2,

    et

    2C_118/2011

  3. C.________,

  4. D.________,

  5. E.________,

  6. F.________,

  7. G.________,

  8. H.________,

  9. I.________,

  10. J.________,

    tous représentés par Me Philippe Vogel, avocat,

    les recourants nos 3 à 10,

    contre

    Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service de taxis,

    Commission administrative du Service intercommunal des taxis, arrondissement de Lausanne, représentée par Me Jacques Ballenegger, avocat,

    intimés,

    Taxi Services Sàrl, 1020 Renens VD, représenté par Me Yves Hofstetter, avocat,

    participante à la procédure.

    Objet

    Taxis,

    recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

    de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 décembre 2010.

    Faits:

    A.

    En 1964, les communes d'Epalinges, Lausanne, Prilly, Pully et Renens ont constitué le Service intercommunal de taxis de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Service intercommunal), qui s'est progressivement étendu à Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Belmont-sur-Lausanne, Paudex, Le Mont-sur-Lausanne et Bussigny-près-Lausanne. Le Conseil communal des communes concernées a adopté le Règlement intercommunal sur le service des taxis (ci-après: RIT), approuvé pour la première fois par le Conseil d'Etat du canton de Vaud (ci-après: le Conseil d'Etat) le 28 avril 1964 et entré en vigueur le 1er novembre 1964. Le RIT a été complété par un texte intitulé "Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis" (ci-après: PARIT), en vigueur depuis le 1er novembre 1966. L'exploitation d'un service de taxis est soumise à une autorisation A pour taxis de place, qui donne le droit et implique l'obligation de stationner sur les emplacements du domaine public (art. 66 RIT), et à une autorisation B, qui ne permet pas aux exploitants d'y stationner. Le RIT consacre le système d'un central d'appel destiné aux taxis A. Il prévoit:

    "Art. 67 - L'installation d'appareils téléphoniques sur les stations officielles de taxis est de la compétence des directions de police.

    Ces appareils peuvent être reliés à un central téléphonique.

    L'autorisation du type A donne le droit et implique l'obligation, pour l'exploitant et les conducteurs à son service, d'utiliser les installations téléphoniques et de répondre aux appels téléphoniques.

    Art. 68 - La Conférence des directeurs de police peut autoriser ou obliger les titulaires d'autorisations A ou certaines catégories d'entre eux à munir leur véhicule d'installations radio émettrices-réceptrices assurant la liaison avec le central d'appel des taxis de place.

    Elle peut également imposer l'installation d'un dispositif d'identification uniforme à tous les titulaires dont le véhicule est équipé d'un poste radio émetteur-récepteur.

    Les titulaires d'autorisations A et les conducteurs à leur service sont tenus d'utiliser les installations radio émettrices-réceptrices dont sont munis leurs véhicules et de répondre aux appels leur parvenant par cette voie".

    Les Prescriptions d'application du RIT (PARIT) précisent :

    "Art. 44 - L'organisme privé chargé de l'exploitation du central téléphonique ou radio des taxis de place ne peut poursuivre aucun but lucratif.

    Il soumet ses statuts ou toute modification de ceux-ci à l'approbation de la Municipalité de Lausanne qui demande le préavis de la Conférence des directeurs de police".

    B.

    Les communes membres du Service intercommunal se sont regroupées en une Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (ci-après: l'Association), dont les statuts ont été adoptés par les différents conseils communaux en 2002 et 2003 et approuvés par le Conseil d'Etat le 13 août 2003. L'Association comporte entre autres un conseil intercommunal compétent pour adopter le règlement intercommunal, ainsi qu'un comité de direction.

    Le RIT ne contenant pas - d'après l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 7 avril 2005, retenu comme non arbitraire par l'arrêt 2P.118/2005 du Tribunal fédéral du 8 décembre 2005 - de base légale suffisante pour fonder un monopole de service public portant sur l'exploitation du central d'appel des taxis de place, le conseil intercommunal de l'Association a, le 18 mai 2006, adopté un Règlement sur le central d'appel des taxis A (ci-après: le RCAp), publié le 23 juin 2006. Dans un arrêt rendu le 16 février 2007, la Cour constitutionnelle vaudoise a refusé d'annuler le RCAp, ce qu'a confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_71/2007 du 9 octobre 2007.

    Le RCAp a la teneur suivante:

    "Art. 2 - Principes et objectifs

    Un central d'appel unique est chargé de recevoir et de diffuser toutes les commandes téléphoniques concernant les taxis A. Les commandes de clients adressées directement à un exploitant sont réservées.

    La création et l'exploitation d'un central d'appel unique des taxis A visent notamment les objectifs suivants: - assurer la disponibilité de taxis dans l'agglomération lausannoise de sorte à répondre à la demande de clients tous les jours de l'année, et à toute heure; - assurer une réponse rapide à toute commande de course; - garantir la fiabilité et la qualité du service des taxis A; - faire en sorte que le système de transmission des commandes de courses des taxis A soit d'un coût modéré; - contribuer à collaborer à une politique coordonnée des transports (...).

    Art. 4 - Obligations du concessionnaire

    L'exploitant du central doit faire en sorte de respecter les objectifs énumérés à l'art. 2 al. 2 ci-dessus et les conditions posées par la concession.

    Il est tenu d'admettre tous les exploitants de taxis A à titre d'abonnés. Il prélève une contribution périodique auprès de ceux-ci pour couvrir ses frais de fonctionnement, d'amélioration du système et d'amortissement. Le barème de ces contributions est soumis à l'approbation du Comité de direction.

    L'exploitant diffuse les courses commandées par téléphone de manière à ce que le client obtienne satisfaction le plus rapidement possible, en tenant compte de l'ordre d'arrivée des taxis en attente et/ou des trajets les plus courts. Il fait en sorte de pouvoir répondre au mieux à d'éventuels désirs spécialement exprimés par les clients, tels que le genre de véhicule, les connaissances particulières du chauffeur, etc.

    Il enregistre, par écrit ou par un autre moyen sûr et adéquat, la date et l'heure de diffusion de chaque commande, le lieu de prise en charge et le numéro du taxi chargé de l'exécution (...).

    Il relève et conserve, pendant six mois, les données informatiques concernant les temps de travail de chaque conducteur de taxi ainsi que les indications chronologiques concernant la diffusion de chaque commande téléphonique (...).

    Il a la faculté de prononcer des sanctions internes à l'encontre des contrevenants. Il transmet à la Commission administrative les faits qui paraissent constituer des infractions au [RIT] ou aux [PARIT].

    Il transmet, sur demande, les données statistiques et informatiques à la Commission administrative ou à l'autorité compétente. Il est également tenu de communiquer toutes données utiles à l'instruction en cas de soupçon d'infraction par un conducteur aux dispositions du RIT, de la réglementation sur la circulation routière ou de l'OTR.

    Il communique ses comptes annuels au Comité de direction avant le 30 avril de l'année suivante.

    Les PARIT et l'acte de concession précisent et complètent les dispositions du présent article.

    Art. 5 - Contrôle et surveillance

    Le Comité de direction peut contrôler en tout temps la bonne exécution des obligations de l'exploitant du central. Il peut déléguer cette surveillance à la Commission administrative ou à une autre autorité, de manière générale ou de cas en cas.

    En cas de mauvaise gestion préjudiciable à l'intérêt public, persistant malgré un avertissement exprès, le Comité de direction peut retirer l'exploitation au concessionnaire à bref délai.

    Art. 6 - Obligation des exploitants A de s'abonner

    Tous les titulaires d'une autorisation d'exploitation A sont tenus de souscrire un abonnement au service de transmission de commandes diffusées par le central, à l'exclusion de tout abonnement à un autre central. Ils sont tenus de verser les contributions d'abonnement et de respecter les règles de fonctionnement du central, telles qu'approuvées par le Comité de direction de l'Association de communes.

    Un défaut d'abonnement ou une résiliation de l'abonnement peut entraîner un retrait de l'autorisation d'exploitation par la Commission administrative (...)".

    C.

    Le 20 août 2008, le Comité de direction de l'Association a désigné la société Taxi Services Sàrl (ci-après: la Société concessionnaire) comme titulaire de la concession d'exploitation du central d'appel des taxis A, pour une durée initiale de cinq ans à partir du 1er janvier 2009. La concession d'exploitation prévoit notamment:

    "7.1. (...) Le concessionnaire établit un contrat d'abonnement semblable avec chacun de ses abonnés. Ce contrat et ses éventuelles modifications ultérieures, sont soumis à l'approbation préalable de l'autorité (...).

    12.3. Le concessionnaire prélève auprès de chaque abonné une contribution périodique permettant de couvrir ses charges de fonctionnement, y compris l'amortissement de ses investissements et d'alimenter les réserves normales en vue du renouvellement des équipements. Le concessionnaire peut réaliser d'autres revenus dans le même but.

  11. Le concessionnaire remet chaque année à l'autorité, pour approbation, au plus tard le 31 octobre, le...

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