Arrêt nº 6B 371/2011 de Tribunal Fédéral, 15 août 2011

Date de Résolution15 août 2011

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_371/2011

Arrêt du 15 août 2011

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Mathys, Président,

Wiprächtiger et Denys.

Greffière: Mme Rey-Mermet.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat,

recourant,

contre

  1. Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

  2. FC Y.________, représenté par

    Me François Canonica, avocat,

  3. B.________, représenté par Me Claudio Fedele, avocat,

    intimés.

    Objet

    Diffamation; arbitraire,

    recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 11 avril 2011.

    Faits:

    A.

    Par jugement du 21 juin 2010, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de diffamation et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans. Il l'a également astreint à verser à B.________ un montant de 1'000 fr. à titre de tort moral et a rejeté les conclusions civiles de FC Y.________.

    B.

    Par arrêt du 11 avril 2011, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé contre ce jugement par X.________ et admis l'appel de FC Y.________. Elle a modifié le jugement attaqué en ce sens qu'elle a condamné X.________ à payer à FC Y.________ une indemnité de dépens et un montant de 500 fr. à titre de tort moral avec intérêts à 5 % dès le 19 mai 2009.

    C.

    Cet arrêt se fonde en substance sur les faits suivants.

    X.________ et A.________ ont collaboré de 2000 à 2005 au sein du Café Z.________, à D.________. Dès 2003, B.________, fils de A.________, s'est occupé des tâches administratives de l'établissement comprenant notamment la correspondance et la remise de pièces à la fiduciaire chargée de la comptabilité. Il était également secrétaire général du FC Y.________, dont il a repris la présidence en juillet 2004.

    En octobre 2005, X.________ a été licencié du Café Z.________. Depuis lors, un litige l'oppose à A.________ au sujet du partage de la valeur du fonds de commerce du café; l'affaire a été portée devant plusieurs autorités judiciaires.

    En février 2008, X.________ a déposé plainte pénale contre B.________ en l'accusant d'avoir fait un faux témoignage dans une des procédures relatives au Café Z.________. A la suite du classement par le procureur général, X.________ a interjeté un recours qui est pendant. Il a déposé une seconde plainte pénale contre B.________ en automne 2008, pour faux dans les titres, alléguant que l'intéressé aurait confectionné de faux bilans dans le cadre de son activité pour le café. A la fin de l'année 2010, aucune inculpation n'avait été prononcée dans cette procédure.

    Le 19 mai 2009, le quotidien gratuit "20 minutes" a publié un article intitulé "La justice inculpe le boss d'un club de foot". Il y était rapporté que le Café Z.________ avait été repris par le couple formé par A.________ et X.________ qui avaient engagé, en 2003, B.________ pour les aider dans la gestion. X.________ avait été congédié lorsqu'il s'était inquiété de la diminution des bénéfices et il se battait depuis lors pour récupérer son dû en accusant A.________ et B.________ de l'avoir floué. Il avait confié aux journalistes que B.________ avait caché des courriers officiels et modifié des bilans comptables lorsqu'il travaillait pour le café et que des témoins avaient affirmé sous serment qu'il avait détourné de l'argent pour son club de football.

    Dans un courriel adressé le 25 mai 2009 à la Tribune de Genève, intitulé "Un Président de club inculpé et la suite", X.________ faisait référence à l'article paru dans le "20 minutes". Il affirmait qu'il y avait de forts risques que A.________ et B.________ soient encore inculpés pour d'autres faits et que, dans un jour proche, B.________ devrait expliquer de quelle manière et avec quel argent il avait repris la présidence du club.

    A la suite de l'article et du courriel, FC Y.________ et B.________ ont déposé plainte pénale contre X.________ du chef de calomnie, respectivement de diffamation.

    D.

    X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à son acquittement et au rejet, avec suite de frais et dépens, de toutes les conclusions civiles. A titre subsidiaire, il demande au Tribunal fédéral d'ordonner la suspension de la cause et, à titre encore plus...

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