Arrêt nº 6B 986/2010 de Tribunal Fédéral, 8 août 2011

Date de Résolution 8 août 2011

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_986/2010

Arrêt du 8 août 2011

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Mathys, Président,

Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.

Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

  1. A.X.________,

  2. B.X.________,

    tous les deux représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat,

    recourants,

    contre

    Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,

    intimé.

    Objet

    Frais,

    recours contre l'arrêt du 31 août 2010 du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

    Faits:

    A.

    Par jugement du 20 juillet 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré A.X.________ et B.X.________ des chefs d'accusation d'escroquerie, d'abus de confiance et de gestion déloyale. Il a mis à leur charge une partie des frais de justice, par 11'917 fr. 55 et 11'267 fr. 70 respectivement, y compris la part de chacun des accusés aux honoraires de son défenseur d'office commun avec l'autre, de 5'037 fr. 50 pour chacun, étant précisé qu'ils n'auront chacun à rembourser ce dernier montant à l'Etat que pour autant qu'ils en aient les moyens.

    B.

    Par arrêt du 31 août 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement de première instance. Elle a rejeté le recours formé par le Ministère public vaudois qui concluait à la condamnation pour abus de confiance de A.X.________ et B.X.________ ainsi que le recours de ces derniers en ce qui concerne les frais.

    C.

    Contre ce dernier arrêt, A.X.________ et B.X.________ déposent un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Se plaignant d'une application arbitraire de l'art. 158 CPP/VD et de la violation de la présomption d'innocence, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué.

    Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

    Considérant en droit:

  3. Le recours porte sur la question des frais mis à la charge des recourants en première instance, malgré leur acquittement. Selon la jurisprudence, les frais sont indissociables de la procédure pénale, de sorte que les griefs dirigés contre leur fixation doivent être invoqués par la voie du recours en matière pénale (ATF 135 IV 43 consid. 1.1.1; cf. arrêt 6B_300/2007 du 13 novembre 2007, consid. 1.1; arrêt 6B_656/2010 du 17 février 2011, consid. 1).

    Il en découle que le recours constitutionnel subsidiaire, déposé par les recourants, n'est pas recevable (cf. art. 113 LTF). Dans leur recours, ils forment des griefs d'ordre constitutionnel, qui entrent dans la catégorie des violations du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et qui peuvent être soulevés dans un recours en matière pénale. Or, l'intitulé erroné d'un recours ne saurait nuire à son auteur, pour autant que toutes les conditions formelles de la voie de droit appropriée soient remplies et que la conversion du recours soit possible; cela présuppose que le recours puisse être converti dans son ensemble et que les griefs qu'il contient ne doivent pas être traités dans deux procédures différentes (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382; 131 I 291 consid. 1.3; 126 II 506 consid. 1b p. 509). Ces conditions sont remplies en...

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