Arrêt nº 1C 564/2010 de Ire Cour de Droit Public, 7 juillet 2011

Date de Résolution 7 juillet 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_564/2010

Arrêt du 7 juillet 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

Hoirie de A.________, représentée par Me Lucien Lazzarotto, avocat,

recourante,

contre

Département des constructions et des technologies de l'information du canton de Genève, Office de l'urbanisme, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8.

Objet

construction en zone agricole, ordre de démolition,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 2 novembre 2010.

Faits:

A.

Par décision du 7 mars 2006, le Département genevois des constructions et des technologies de l'information (ci-après: le DCTI) a ordonné à l'hoirie A.________ de démolir, dans les soixante jours, deux auvents, un jardin d'hiver, une piscine et un biotope se trouvant sur la parcelle n° 760 de la commune de Jussy, en zone agricole.

Par arrêt du 26 juillet 2006, le Tribunal administratif genevois a confirmé cette décision, considérant que les constructions litigieuses n'avaient pas leur place en zone agricole. Par arrêt du 12 mars 2007 (1A.196/2006), le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif formé par l'hoirie A.________, la cour cantonale ayant omis de se prononcer sur l'application de l'art. 24c LAT.

Dans un second arrêt, le Tribunal administratif a considéré que l'art. 24c LAT ne s'appliquait pas aux constructions postérieures à 1972. Par arrêt du 10 juin 2009 (1C_502/2008), le Tribunal fédéral a admis un recours en matière de droit public de l'hoirie A.________, et a derechef renvoyé la cause à la cour cantonale: les bâtiments d'origine (soit une habitation, un garage et une annexe) dataient d'avant 1972, de sorte que les constructions litigieuses, réalisées sans autorisation, étaient susceptibles d'être autorisées à titre d'agrandissement mesuré au sens des art. 24c LAT et 42 OAT. Il y avait donc lieu d'examiner cette question.

B.

Dans un nouvel arrêt du 2 novembre 2010, le Tribunal administratif a admis partiellement le recours de l'hoirie A.________. Le dossier a été renvoyé au département afin qu'il examine l'admissibilité des deux auvents et du jardin d'hiver, cette question n'ayant pas été examinée en première instance; l'ordre de démolition a été annulé dans cette mesure. S'agissant du biotope, les éléments nouveaux avancés par l'hoirie devaient être traités par le département comme une demande de reconsidération. S'agissant enfin de la piscine, l'ordre de démolition a été confirmé: à l'origine, le précédent propriétaire avait installé une piscine constituée de pieux et de bâches, d'un diamètre de...

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