Arrêt nº 6B 812/2010 de Tribunal Fédéral, 7 juillet 2011

Date de Résolution 7 juillet 2011

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_812/2010

Arrêt du 7 juillet 2011

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Mathys, Président,

Wiprächtiger et Denys.

Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Maîtres Robert Assaël et Alain Macaluso, avocats,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Abus de confiance aggravés, faux dans les titres,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 21 juillet 2010.

Faits:

A.

Par arrêt du 30 novembre 2009, la Cour correctionnelle genevoise, siégeant sans jury, a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance aggravés, d'escroqueries par métier et de faux dans les titres. Partant, elle l'a condamné à cinq ans de peine privative de liberté.

Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.

A.a Y.________ a fondé en 1993 la société Z.________ SA active dans le domaine de la gestion de fortune et des transactions financières. X.________ a rejoint la société en 1997 et a été nommé directeur de sa succursale de Genève en 1998. En 2000, il est devenu actionnaire et administrateur de Z.________ SA puis, dès novembre 2001, président de son conseil d'administration, dirigeant ainsi la société avec Y.________.

A.b Z.________ SA a créé divers fonds d'investissement, dont le fonds A.________ Ldt. Les avoirs de clients ont été investis à hauteur de 50 millions de francs dans ce fonds. Celui-ci a été liquidé à fin 1999 avec une perte financière de l'ordre de 35 millions de francs, que X.________ et Y.________ ont cachée à leurs clients entre janvier et mai 2000 au moyen de faux relevés. Pour tenter de combler cette perte, ils se sont lancés dans des investissements purement spéculatifs.

A.c Début 2000, X.________ et Y.________ ont créé, par le biais d'une nouvelle société dénommée B.________ Ltd., le fonds B.________, dont le but était de combler les pertes financières subies par A.________ et aussi d'obtenir de nouvelles liquidités en vendant des parts de celui-là à des clients de Z.________ SA. Pour la création de ce nouveau fonds, X.________ a, avec l'accord de Y.________, investi le solde des avoirs en compte des clients de Z.________ SA.

Le fonds B.________ était présenté comme un fonds fermé dont le capital investi était bloqué jusqu'en juin 2005 et faisait l'objet d'une garantie de C.________ Inc., société bénéficiant d'une excellente évaluation, propre à rassurer les investisseurs potentiels. Par ailleurs, X.________ et Y.________ garantissaient aux acquéreurs de parts un rendement de 8% par année, promettant parfois même un gain de 20% par an. L'instruction a toutefois montré que, techniquement, le fonds ne pouvait pas fonctionner.

Le 10 avril 2000, sous la signature de X.________, la société D.________ Ltd. a conclu avec C.________ un contrat portant sur l'émission et la vente, au prix de 12'090'000 USD, d'une «note» à taux variable dont l'échéance était fixée au 2 mai 2005. Le prix d'émission de la note équivalait à 100% du capital, savoir 12'090'000 USD. Le montant du remboursement dû par C.________ à l'échéance de la note était fixé au même montant, auquel pouvaient s'ajouter d'éventuels gains résultant d'opérations de change jusqu'à concurrence de 62 millions USD. La note a été établie en deux exemplaires originaux détenus l'un par C.________ et l'autre par Y.________.

Au su de X.________, Y.________ a falsifié le taux de remboursement sur la note originale qu'il détenait, faisant passer celui-ci de 100% à 570%, ce qui induisait un remboursement de la note d'environ 69 millions USD au minimum, le maximum étant fixé à 162 millions USD. Le but était de constituer fictivement la contre-valeur des parts du fonds B.________, évaluée à 124 millions de francs. Y.________ a également falsifié la note en augmentant la limite maximale des investissements possibles.

Le 16 mai 2000, la somme de 12'090'000 USD a été payée à C.________ au moyen d'un découvert d'un même montant sur un compte ouvert au nom de E.________ Ltd. auprès de la banque F.________ au Luxembourg. En contrepartie, la note a été remise à la banque par C.________.

Le 24 mai 2000, D.________ a transféré sur un compte de B.________ Ltd. auprès de la banque G.________ SA la somme de 124 millions de francs, correspondant aux souscriptions des parts du fonds B.________. En contrepartie, cette banque a transféré, le même jour, 1'240'000 parts du fonds B.________ sur le compte de D.________ auprès de F.________. Les instructions données par D.________ ont été signées par X.________.

D.________ détenait ainsi 1'240'000 parts du fonds B.________, valorisées à 100 fr., sans être redevable d'un quelconque montant. Y.________ a ensuite inventé des opérations de revente des parts du fonds B.________ à des clients de Z.________ SA pour rendre l'opération plus crédible auprès de F.________.

En date du 26 mai 2000, sur instruction de Y.________, la banque G.________ SA a procédé, au nom et pour le compte de B.________ Ltd., à l'achat de la note émise par C.________, d'une valeur nominale de 12'090'000 USD, pour le prix de 69'019'766 USD en transférant ce montant sur un compte de la société E.________ Ltd. auprès de F.________. Ce transfert a permis de combler le découvert de 12'090'000 USD. En contrepartie, la note a été remise par F.________ et déposée sur un compte de E.________ Ltd. auprès de la banque G.________ SA, compte qui a ensuite été clos, le solde de 56'962'710 USD étant versé sur le compte de D.________ auprès de la même banque en diminution du découvert de 104'981'402 fr. Le solde du découvert du compte de D.________ auprès de F.________ a été comblé par un versement de 17'830'000 fr. effectué le 24 mai 2000 provenant des sommes versées par les clients de Z.________ SA pour l'acquisition de parts du fonds B.________. Le transfert de la note violait le contrat signé le 10 avril 2000 avec C.________ car ce papier-valeur était incessible.

Le 26 mai 2000, Y.________ a également ordonné le transfert d'un montant total de 3'720'000 fr. en faveur de trois sociétés. Cette somme a essentiellement servi à payer des factures privées et à financer des dépenses personnelles de X.________ et de Y.________. Le solde du compte, savoir 1'278'759 fr., a été transféré sur un compte de dépôt de B.________ Ltd.

L'opération montée par Y.________ et X.________ a ainsi permis la création d'une note falsifiée de 69 millions USD et l'émission de 1'240'000 parts d'un nouveau fonds d'investissement d'une valeur de 124 millions de francs en faisant circuler l'argent d'un compte à un autre de manière à ce qu'aucun de ceux-ci ne se retrouve débiteur.

Avec l'accord de X.________, Y.________ a déposé sur les comptes des clients de Z.________ SA qui avaient subi des pertes avec le fonds A.________ des parts du fonds B.________ sans contrepartie, pour combler les pertes.

Fin 2002, Y.________ a tenté d'obtenir le remboursement anticipé de la note C.________. Sa demande a suscité la méfiance de cette société, qui a procédé à des vérifications mettant à jour l'opération. Enfin, le 15 mai 2003, la banque G.________ SA a ramené, de sa propre initiative, la valeur de la note à 12'789'998 USD.

A.d Entre 1999 et 2003, les fonds remis en gestion à Z.________ SA ont servi à rémunérer Y.________ et X.________ ainsi qu'à financer leur train de vie très élevé. Ils étaient également utilisés pour désintéresser les investisseurs qui réclamaient le remboursement de leurs placements, pour payer des intérêts, pour créer fictivement des bénéfices sur les comptes de certains investisseurs ou encore pour combler les pertes subies, notamment en relation avec le fonds A.________.

A.e X.________ a déclaré qu'il savait que le fonds B.________ était destiné à combler les trous du fonds A.________. Il a reconnu avoir signé la note C.________ ainsi que d'autres documents, mais a prétendu ne pas les comprendre.

B.

Par arrêt du 21 juillet 2010, la Cour de...

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