Arrêt nº 1B 353/2011 de Ire Cour de Droit Public, 7 juillet 2011

Date de Résolution 7 juillet 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_353/2011

Arrêt du 7 juillet 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________, représenté par Me Eric C. Stampfli, avocat,

intimé,

Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet

procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 mai 2011.

Considérant en fait et en droit:

  1. Le 17 janvier 2011, A.________ a déposé plainte pour abus de confiance contre B.________. Le 25 janvier 2011, ce dernier a à son tour déposé plainte contre A.________ pour appropriation illégitime, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse.

    Par ordonnance du 11 mars 2011, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur les faits visés par la plainte formée par B.________.

    Par arrêt du 31 mai 2011, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours formé par B.________ contre cette ordonnance qu'elle a annulée au sens des considérants et renvoyé la cause au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction à l'encontre de A.________ des chefs d'appropriation illégitime et de tentative de contrainte.

    A.________ a recouru le 30 juin 2011 auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il demande l'annulation.

    Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

  2. Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) est ouverte en l'occurrence.

    L'arrêt attaqué, qui annule l'ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte déposée par l'intimé pour appropriation illégitime et tentative de contrainte et qui renvoie la cause au Ministère public aux fins d'ouvrir une instruction de ces chefs, ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident (cf. arrêts 1B_115/2011 du 16 mars 2011 consid. 2 et 6S.213/2006 du 27 juin 2006 consid. 2). Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice...

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