Arrêt nº 5A 771/2010 de IIe Cour de Droit Civil, 24 juin 2011

Date de Résolution24 juin 2011
SourceIIe Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_771/2010

Arrêt du 24 juin 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,

L. Meyer et Herrmann.

Greffière: Mme Mairot.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Mike Hornung, avocat,

recourant,

contre

dame A.________,

représentée par Me Anne Reiser, avocate,

intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 30 septembre 2010.

Faits:

A.

A.a A.________, né en 1958, et dame A.________, née en 1961, se sont mariés le 4 juin 1997 à Genève, sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de leur union: B.________, née le 24 octobre 1997, et C.________, née le 7 juin 1999.

Le mari a travaillé en qualité de gérant de fortune auprès d'une banque de 1999 jusqu'en février 2007, date de son licenciement immédiat en raison d'actes constitutifs de gestion déloyale et d'abus de confiance, pour un montant d'au moins 2'000'000 fr. Il avait alors le titre de directeur adjoint.

Une instruction pénale a été ouverte, dans le cadre de laquelle une grande partie de la fortune du mari a été saisie à titre conservatoire, bien que celui-ci eût remboursé l'intégralité du dommage avant le début de la procédure pénale. Celle-ci a abouti à la condamnation de l'intéressé par arrêt de la Cour correctionnelle du 10 mars 2010, qui n'a pas été produit. Il ressort cependant des déclarations de l'épouse que le mari a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis et que la saisie pénale conservatoire de ses comptes bancaires a été levée.

A la suite de son licenciement, le mari a perçu des indemnités de chômage de l'ordre de 8'000 fr. par mois jusqu'en septembre 2008. Il a indiqué n'avoir pas retrouvé d'activité professionnelle à ce jour, la reprise de son activité de gérant de fortune nécessitant l'autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), autorisation qui n'était pas acquise vu sa condamnation pénale. Selon l'épouse, il a toutefois indiqué à la Cour correctionnelle, lors de l'audience de jugement du 10 mars 2010, qu'il travaillait comme courtier immobilier en Valais et percevait des commissions à ce titre.

Durant la procédure pénale ouverte à son encontre, le mari a continué à assumer l'essentiel des charges courantes du ménage et à verser à l'épouse une somme mensuelle de l'ordre de 1'100 à 1'200 fr., allocations familiales en sus. Il s'est par ailleurs acquitté des frais de scolarité de la cadette des enfants pour l'année scolaire 2009-2010, pour un montant de 11'050 fr., à charge pour l'épouse de lui en rembourser la moitié, comme convenu entre eux.

A.b Le 22 avril 2009, l'épouse a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale, assorties de mesures préprovisoires urgentes et de mesures provisionnelles avec mesure d'urgence.

Par ordonnance du 25 mai 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève a considéré que le caractère d'urgence n'était pas réalisé et a dès lors rejeté la requête de mesures préprovisoires urgentes.

Le 5 septembre 2009, à la suite d'une violente altercation physique entre les conjoints, l'épouse a quitté le domicile conjugal avec ses deux filles. Après avoir vécu un mois dans l'appartement mis à sa disposition par son frère, elle a pris à bail un logement de 4,5 pièces pour un loyer de 1'500 fr. par mois, obtenu comme solution de dépannage grâce à des contacts personnels et doté d'un confort minimum. Le contrat de bail a été établi pour une durée déterminée du 1er octobre 2009 au 28 février 2011, l'immeuble devant subir d'importants travaux.

Selon les échanges de correspondance intervenus en octobre 2009 entre leurs conseils respectifs, les époux sont convenus que le mari verserait à l'épouse, dès le 1er octobre 2009, une somme mensuelle de 6'000 fr. pour l'entretien de la famille, cet accord n'emportant pas renonciation par celle-ci à des prétentions émises en procédure de mesures protectrices.

Par jugement sur mesures protectrices du 21 mai 2010, le Tribunal de première instance a, notamment, autorisé les époux à se constituer des domiciles distincts, attribué au mari la jouissance exclusive du domicile conjugal, confié la garde des enfants à la mère, sous réserve d'un droit de visite usuel du père, condamné celui-ci à verser à l'épouse une contribution à l'entretien de la famille d'un montant de 8'500 fr. par mois, allocations familiales ou d'études non comprises, prononcé la séparation de biens et compensé les dépens. Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions.

B.

L'épouse a appelé de ce jugement. Par arrêt du 30 septembre 2010, la Cour de justice du canton de Genève a, entre autres points, ordonné la saisie conservatoire, à concurrence de la moitié, de cinq comptes bancaires dont le mari est titulaire ou ayant droit économique (ch. 1), ordonné la saisie conservatoire des certificats d'actions dont le mari est titulaire, propriétaire ou ayant droit économique (ch. 2), dit que ces mesures seront maintenues jusqu'à complet paiement par celui-ci de la créance de participation de l'épouse, sauf jugement contraire ou accord entre les parties (ch. 3), fixé le montant de la contribution d'entretien à 14'000 fr. par mois dès le 5 septembre 2009, sous déduction de la somme de 64'800 fr. déjà versée à ce titre (ch. 4), condamné l'épouse à verser à l'État de Genève un émolument complémentaire de 3'000 fr. (ch. 5), enfin, condamné le mari à payer les dépens de première instance et d'appel, y compris l'émolument complémentaire de 3'000 fr. mis à la charge de l'épouse, incluant une indemnité de procédure unique de 12'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de celle-ci (ch. 6). Les parties ont au surplus été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 7).

C.

Par acte du 2 novembre 2010, le mari exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 30 septembre 2010. Il conclut à l'annulation des chiffres 1 et 3 (ce dernier, en tant qu'il concerne le chiffre 1) ainsi que des chiffres 4 et 6 du dispositif de cet arrêt, et demande que le montant de la contribution d'entretien soit fixé à 8'500 fr. par mois dès le 5 septembre 2009, l'intimée étant condamnée en tous les dépens de la procédure tant devant le Tribunal fédéral que devant les autorités cantonales, dépens qui comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires d'avocat. Il sollicite pour le surplus la confirmation de l'arrêt entrepris et le rejet de toutes autres ou contraires conclusions prises par l'intimée.

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

D.

Par ordonnance du 16 novembre 2010, la Présidente de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par le recourant, qui concernait la contribution d'entretien due pour la période du 5 septembre 2009 au 31 octobre 2010.

Considérant en droit:

  1. 1.1 Interjeté contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395/396) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), dans une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. b LTF), le recours est recevable au...

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