Arrêt nº 6B 70/2011 de Tribunal Fédéral, 1 juillet 2011

Date de Résolution 1 juillet 2011

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_70/2011

Arrêt du 1er juillet 2011

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Mathys, Président,

Wiprächtiger et Denys.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Application du droit cantonal, arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et du canton de Genève, Chambre pénale, du 23 décembre 2010.

Faits:

A.

Par jugement du 1er mars 2010, le Tribunal de police de la République et du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l'opposition formée par X.________ contre la contravention enregistrée sous chiffre C8-98758 du Service des contraventions le condamnant au paiement d'une amende de 400 francs pour avoir, le 7 septembre 2008, obliqué à gauche en coupant la priorité des véhicules circulant en sens inverse et causé un accident.

B.

La Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ par arrêt du 23 décembre 2010 fondé sur les éléments de faits suivants.

B.a L'avis de contravention C8-98758 a été expédié à X.________ par pli recommandé du 3 mars 2009 et suivi d'un rappel, le 18 mai 2009. Par retour du courrier, X.________ s'est déclaré surpris par le rappel et a demandé qu'une copie de l'avis de contravention lui soit délivrée. Le Service des contraventions a donné suite à la demande par lettre du 26 mai 2009 reçue le 2 juin 2009. Il y a précisé que le pli recommandé ne lui avait pas été retourné par La Poste, ce dont il avait inféré que la contravention avait été valablement notifiée à son destinataire. Contrairement à ces indications, X.________ a appris par La Poste, le 17 juin 2009, que le pli recommandé du 3 mars 2009 avait été retourné, le 16 mars 2009, à l'expéditeur comme "non réclamé". Le 19 juin 2009, il a formé opposition contre la contravention.

B.b Cela étant, la cour cantonale a considéré que X.________ avait pris connaissance de l'amende prononcée contre lui au plus tard à réception du courrier du 26 mai 2009, soit le 2 juin 2009. L'opposition - qu'il aurait dû former dans les 14 jours suivants, soit jusqu'au 16 juin 2009, selon l'art. 216 de l'ancien code de procédure pénale genevois - ne l'avait été que le 19 juin 2009, soit tardivement.

C.

X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation...

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