Arrêt nº 1B 172/2011 de Ire Cour de Droit Public, 27 juin 2011

Date de Résolution27 juin 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_172/2011

Arrêt du 27 juin 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représentée par Me Susannah L. Maas Antamoro de Céspedes, avocate,

recourante,

contre

  1. B.________, représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat,

  2. C.________,

  3. D.________,

  4. E.________,

  5. F.________, représentés par Me Vincent Solari, avocat,

    intimés,

    Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

    Objet

    procédure pénale, saisie,

    recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 4 mars 2011.

    Considérant:

    que dans le cadre d'une instruction pénale dirigée contre B.________ notamment pour escroquerie, abus de confiance et gestion déloyale, le Juge d'instruction du canton de Genève a ordonné, le 16 octobre 2007, la saisie pénale d'une villa à Collonge Bellerive, propriété de B.________, ainsi que l'inscription au Registre foncier d'une restriction d'aliéner;

    que le Juge d'instruction s'est aussi vu remettre par le prévenu - sans décision formelle - une cédule hypothécaire constituée sur cet immeuble;

    que par décision du 5 octobre 2010, le Procureur général du canton de Genève a refusé de restituer l'immeuble et la cédule aux plaignants A.________ et X.________, considérant qu'une vente forcée de l'immeuble avait été annulée et que la revendication de la cédule devait être faite devant le juge civil et, le cas échéant, devant le juge pénal du fond;

    que par ordonnance du 4 mars 2011, la Chambre d'accusation genevoise (statuant selon l'ancien droit) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________, pour les motifs suivants: la recourante n'était pas partie à la procédure pénale puisque les infractions dont elle se plaignait, commises avant le mois de juin 2001, étaient prescrites; en tant que créancière et simple locataire de la villa, la recourante n'avait pas qualité pour recourir contre un refus de lever la saisie; cette mesure empêchait une vente de l'immeuble et un dessaisissement de la cédule par le prévenu;

    que par acte du 7 avril 2011, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel elle demande l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation, la levée des saisies pénales et la restitution de la cédule hypothécaire, subsidiairement le renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle examine le recours...

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