Arrêt nº 5A 101/2011 de IIe Cour de Droit Civil, 7 juin 2011

Date de Résolution 7 juin 2011
SourceIIe Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_101/2011

Arrêt du 7 juin 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,

Marazzi et Herrmann.

Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure

dame A.________,

représentée par Me Daniel Meyer, avocat,

recourante,

contre

A.________,

représenté par Me Sarah Braunschmidt, avocate,

intimé.

Objet

modification d'un jugement de divorce (droit de visite),

recours contre le jugement de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 22 décembre 2010.

Faits:

A.

A.a A.________, né en 1971, de nationalité cubaine, et dame A.________, née en 1963, de nationalité suisse, se sont mariés le 13 juin 2005 à Cuba. De cette union est issue B.________, née le 3 janvier 2006 à Genève.

A.b Resté à Cuba après le mariage, A.________ a rejoint sa famille à Genève le 7 février 2006. Les époux se sont séparés le 1er mai 2006.

A.c Dame A.________ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement du 1er février 2007, le Tribunal de première instance du canton de Genève a attribué l'autorité parentale et la garde de l'enfant à la mère. Il a réservé au père un droit de visite à exercer au Point de Rencontre deux heures par semaine, à élargir par la suite à une demi-journée, puis à une journée entière. Il a ordonné des curatelles d'organisation, de surveillance et d'élargissement des relations personnelles, ainsi que d'assistance éducative et de soins.

A.d Dame A.________ a formé une demande unilatérale en divorce. Statuant par défaut le 27 novembre 2008, le Tribunal de première instance de Genève a attribué l'autorité parentale à la mère et refusé au père toute relation personnelle avec sa fille, au motif que l'attitude de ce dernier, qui n'entretenait pas de contacts avec sa fille, ne justifiait pas la mise en place de telles relations. Il a levé la curatelle d'assistance éducative et de soins.

A.e En conclusion de son rapport du 30 juillet 2009 concernant les curatelles relatives au droit de visite que le juge du divorce n'avait pas levées dans le jugement précité, le curateur a estimé, pour la période du 13 février 2007 au 13 février 2009, que la situation consécutive au divorce était trop confuse; il a dès lors souhaité le maintien des mesures précédemment instituées. Le Tribunal tutélaire a approuvé ce rapport.

B.

B.a Par requête du 15 juillet 2010, A.________ a sollicité du Tribunal tutélaire de Genève l'instauration de relations personnelles avec sa fille, à raison d'une journée par semaine. Il a expliqué n'avoir jamais renoncé à voir son enfant, mais que la mère s'y était toujours opposée. Lorsqu'il avait reçu le jugement de divorce en janvier 2009, il n'avait pas su qu'entreprendre pour remettre en cause cette décision.

Par ordonnance du 27 juillet 2010, le tribunal a débouté le demandeur de ses conclusions, estimant qu'il n'y avait pas de fait nouveau pour entrer en matière sur la requête.

B.b A.________ a recouru contre cette décision auprès de l'Autorité de surveillance des tutelles. Par jugement du 22 décembre 2010, cette dernière a admis le recours. Statuant à nouveau, elle a instauré un droit de visite à raison d'une fois par semaine au Point de Rencontre et institué une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, invitant le Tribunal tutélaire à désigner le curateur.

C.

Par mémoire posté le 2 février 2011, dame A.________ interjette, par un même acte, un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement. Dans l'un comme dans l'autre, elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que tout droit de visite sur l'enfant soit refusé au père; subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également requis que l'effet suspensif soit octroyé à ses recours.

Aucune observation n'a été requise.

D.

Par ordonnance présidentielle du 18 février 2011, l'effet suspensif a été accordé aux recours.

Considérant en droit:

  1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 et les réf. citées).

    1.1 Le recours est interjeté par la destinataire de l'arrêt attaqué déboutée de ses conclusions (art. 76 al. 1 aLTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1; arrêt 4A_97/2010 du 21 mars 2011 consid. 1.2), contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) statuant en qualité d'autorité tutélaire de surveillance. En effet, l'autorité tutélaire est compétente pour modifier les relations personnelles instaurées dans un jugement de divorce (art. 134 al. 4 CC). Il s'ensuit que la procédure est de nature tutélaire, bien qu'elle porte matériellement sur la modification d'un jugement de divorce (PHILIPPE MEIER/MARTIN STETTLER, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n°760 note 1675 se référant à l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 30 avril 2001, in SJ 2001 I 568 consid. 3; dans ce sens également, cf. arrêt 5C.146/2004 du 1er septembre 2004 consid. 2.2; arrêt 5P.33/2001 du...

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