Arrêt nº 6B 178/2011 de Tribunal Fédéral, 20 juin 2011

Date de Résolution20 juin 2011

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_178/2011

Arrêt du 20 juin 2011

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Mathys, Président,

Wiprächtiger et Denys.

Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Charles Poncet, avocat,

recourant,

contre

  1. Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

  2. Y.________ SA,

    représentée par Me Matteo Pedrazzini, avocat,

    rue du Rhône 100, 1204 Genève,

    intimés.

    Objet

    Abus de confiance, ne bis in idem, arbitraire,

    for de la poursuite pénale.

    recours contre l'arrêt de la Cour de cassation

    du canton de Genève du 2 février 2011.

    Faits:

    A.

    A.a Le 25 juillet 2000, X.________ et Y.________ SA ont conclu un contrat de représentation. Aux termes de celui-ci, X.________ était chargé de trouver des acheteurs de sucre, matière que lui livrerait Y.________ SA, et d'en négocier la vente. A la suite de la conclusion de ce contrat, X.________ a demandé à cette société d'importants montants. Celle-ci a ainsi viré à Z.________, une des sociétés du groupe A.________, dont X.________ est l'ayant-droit et le dirigeant, 1'450'000 US dollars le 2 août 2000, 2'200'000 US dollars le 16 novembre 2000 et 4'100'000 US dollars le 8 février 2001. X.________ a utilisé l'essentiel de ces fonds, ce à d'autres fins que celles convenues entre les parties.

    Par arrêt du 20 mai 2005, la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève a condamné X.________, par défaut, à 30 mois d'emprisonnement et à 5 ans d'expulsion du territoire suisse, pour abus de confiance.

    A.b Par arrêt du 31 octobre 2008, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi de X.________.

    A.c Par arrêt 6B_1011/2008 du 26 mars 2009, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par ce dernier, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

    Cet arrêt repose sur les éléments suivants: X.________ était renvoyé devant la Cour correctionnelle pour escroquerie. A l'audience de jugement, avant la clôture des débats, la Présidente de cette cour a informé les parties qu'elle entendait poser la question complémentaire de l'abus de confiance. Malgré l'opposition de X.________, la Présidente a prononcé la clôture des débats et ordonné que cette question soit posée à chacune des questions principales. L'audience n'a pas été suspendue. Au vu de ces éléments, le Tribunal fédéral a considéré que X.________ n'avait pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense. Il a dès lors admis la violation du principe d'accusation et partant le recours.

    B.

    B.a Par arrêt du 28 avril 2010, la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève a condamné X.________, par défaut, pour abus de confiance, à 24 mois de peine privative de liberté, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans.

    B.b Par arrêt du 2 février 2011, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi de X.________.

    B.c Ce dernier forme un recours en matière pénale. Il conclut à l'annulation de cet arrêt et à ce qu'il soit libéré des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui. Il requiert subsidiairement son acquittement et plus subsidiairement encore le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

    Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

    Considérant en droit:

  3. Le recourant se plaint d'une violation du principe ne bis in idem. Il soutient qu'il aurait été acquitté par le verdict du 20 mai 2005, verdict qui serait aujourd'hui définitif et assorti de l'autorité de...

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