Arrêt nº 1B 301/2011 de Ire Cour de Droit Public, 17 juin 2011
Date de Résolution | 17 juin 2011 |
Source | Ire Cour de Droit Public |
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_301/2011
Arrêt du 17 juin 2011
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Raphaël Rey, avocat,
recourant,
contre
B.________, représenté par Me François Membrez, avocat,
intimé,
Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale, annulation d'une audience d'instruction,
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 mai 2011.
Considérant en fait et en droit:
-
Le 14 septembre 2010, A.________ a été inculpé, dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre à Genève, des chefs de gestion déloyale, d'abus de confiance, voire de blanchiment d'argent, pour avoir utilisé à des fins personnelles les dons versés à une association de défense des droits de l'homme, dont il était membre du comité.
Le 11 octobre 2010, le juge d'instruction en charge de la procédure a informé les parties de son intention de clore l'instruction préparatoire et leur a imparti un délai de 30 jours pour formuler leurs éventuelles requêtes d'actes complémentaires.
Le 10 novembre 2010, A.________ a notamment sollicité l'audition du président de l'association, B.________, en qualité de témoin. Le magistrat instructeur a fait droit à cette requête et fixé la séance d'audition au 21 décembre 2010.
La veille de celle-ci, le conseil de A.________ a exposé que son client ne serait pas présent à la séance et demandé à pouvoir y assister pour poser des questions.
Estimant que l'absence annoncée et non motivée de l'inculpé n'était pas excusable, le magistrat instructeur a refusé de donner suite à cette requête et annulé l'audience prévue le lendemain. Il a confirmé les termes de cette décision notifiée par téléfax dans une ordonnance formelle du 21 décembre 2010.
La Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre ces décisions au terme d'une ordonnance rendue le 11 mai 2011.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance, de constater que depuis son inculpation, aucune notification à son intention ne peut valablement être faite en l'étude de Me C.________, avocat à Genève, d'ordonner la tenue d'une nouvelle...
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