Arrêt nº 4A 156/2011 de Ire Cour de Droit Civil, 6 juin 2011

Date de Résolution 6 juin 2011
SourceIre Cour de Droit Civil

4A_156/2011 (06.06.2011) Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_152/2011, 4A_156/2011

Arrêt du 6 juin 2011

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et MM. les Juges Klett, Présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.

Greffier: M. Piaget.

Participants à la procédure

4A_152/2011

X.________ SA,

représentée par Me Charles Poncet, avocat,

recourante,

contre

A.________,

représenté par Me Malek Adjadj, avocat,

intimé.

et

4A_156/2011

A.________,

représenté par Me Malek Adjadj, avocat,

recourant,

contre

X.________ SA,

représentée par Me Charles Poncet, avocat,

Objet

résiliation avec effet immédiat; indemnité,

recours contre l'arrêt de la Chambre des prud'hommes du canton de Genève, Cour d'appel, du 31 janvier 2011.

Faits:

A.

La société X.________ SA, qui a son siège à K.________ et qui est active dans le domaine fiduciaire, a engagé, le 13 août 2007, A.________ en qualité de directeur financier. Le contrat prévoit un salaire annuel brut de 250'000 fr., avec la possibilité d'un bonus de 30'000 fr. en fonction des performances de travail et des résultats de la société. Le délai de résiliation était fixé à six mois.

Le contrat comporte une annexe, datée de ce même 13 août 2007 et signée également pour la société par B.O.________, en sa qualité de "managing director". La teneur de ce document est la suivante:

"Further to the offer letter of today, I furthermore confirm that should there be a change of control of the Company from D.R.________ and myself, you will be entitled to a leaving indemnity equal to 18 months salary, in the event of termination of your contract".

A l'époque de l'engagement de A.________, le capital-actions de X.________ SA était détenu, à 80%, par la société X.Y.________ Ltd, dont les époux R.________ étaient les ayants droit économiques; C.O.________ possédait le 15% des actions et son épouse, B.O.________, 5%. Cette dernière était par ailleurs, depuis 2004, l'administratrice, avec signature individuelle, de X.________ SA. Le 18 décembre 2008, elle a été inscrite comme "administratrice- présidente" de la société avec signature individuelle. Il ressort des faits retenus qu'elle dirigeait en fait la société.

Dès le printemps 2008, des discussions ont eu lieu en vue d'un rachat des actions appartenant économiquement aux époux R.________ (80% du capital-actions) par des cadres de la société. A.________ a déclaré que B.O.________ et lui-même étaient les éléments moteurs de ce rachat. Un projet, daté du 19 janvier 2009, a été élaboré, mais, selon un témoin, on savait déjà, le 20 janvier 2009, que l'opération n'aboutirait pas.

Lors de la séance du conseil d'administration de X.________ SA qui s'est tenue le 20 janvier 2009, il a été remis à B.O.________, par un huissier judiciaire, une lettre lui notifiant sa suspension avec effet immédiat de la société, le temps qu'une enquête interne soit effectuée sur les manquements qui lui étaient reprochés, notamment d'avoir l'intention de détourner une partie de la clientèle de la société vers une nouvelle entité dont elle serait l'actionnaire majoritaire; par ailleurs, il lui était fait interdiction de prendre contact avec le personnel de la société, les clients, tout intermédiaire ou relation d'affaires.

Lors de cette même séance, D.R.________ a été nommé président du conseil d'administration et son épouse, E.R.________, administratrice. Il a été décidé de radier les pouvoirs accordés notamment à B.O.________ et à A.________.

Par courrier de ce même 20 janvier 2009, notifié par un huissier judiciaire, X.________ SA a informé A.________ de sa suspension avec effet immédiat, notamment parce que la société avait l'impression qu'il tentait d'emmener des clients vers une nouvelle entité au sein de laquelle il serait un actionnaire significatif. Il était précisé qu'une enquête serait effectuée, que le salaire de A.________ lui serait versé pendant cette durée, qu'il était dispensé de travailler et que, sauf instruction contraire, il avait l'interdiction de prendre contact avec le personnel ou les clients de la société ou tout intermédiaire ou partenaire de travail avec lequel il aurait eu des contacts.

Par lettre-circulaire du 23 janvier 2009 adressée à ses clients, X.________ SA a manifesté le souhait de se rapprocher de la société G.________.

Par courrier électronique du 6 février 2009, F.________, administrateur avec signature collective à deux de G.________, a proposé à A.________ de l'engager pour un salaire annuel brut de 200'000 fr. Ce dernier n'a pas donné suite, se bornant à rappeler qu'il était suspendu de ses fonctions chez X.________ SA.

Le 17 février 2009, X.________ SA a informé A.________ que sa suspension était levée, l'enquête interne tendant à le disculper. Il était invité à reprendre son travail. A.________ a répondu en demandant une prise de position définitive.

Par pli du 23 février 2009, X.________ SA a résilié, avec effet immédiat, le contrat de travail de A.________, en invoquant les violations de son devoir de fidélité et de son obligation d'obéissance aux instructions de son employeur. X.________ SA était entrée en possession d'une facture détaillée d'un cabinet d'avocats, d'où il ressortait que B.O.________ et A.________ avaient consulté ensemble un avocat les 21 janvier et 22 janvier 2009, soit immédiatement après l'interdiction de tout contact entre eux qui leur avait été notifiée le 20 janvier 2009. Quant à l'objet de ces entretiens, la note parle de "réunion de stratégie et analyse juridique" et indique que l'on a "revu les lettres-circulaires clients et employés". La société a estimé que cette désobéissance, dans les circonstances décrites, ruinait le rapport de confiance et justifiait un licenciement immédiat.

A.________ a contesté son licenciement immédiat.

Il semble qu'après les entretiens avec l'avocat, une unique lettre ait été envoyée par B.O.________ à un seul client. Le contenu des entretiens n'a cependant pas pu être établi avec certitude, l'avocat ayant refusé de répondre aux questions en raison du secret professionnel.

A une date qui n'a pas été établie, A.________ est devenu l'actionnaire unique de la société H.________ SA, pour laquelle il travaille avec B.O.________; certains clients de cette société sont d'anciens clients de X.________ SA.

B.

Par demande du 31 mars 2009 adressée au Tribunal des prud'hom-mes du canton de Genève, A.________ exerce une action en paiement à l'encontre de X.________ SA, réclamant à cette dernière la somme de 660'190 fr. brut avec intérêts à 5% dès le 23 février 2009, ainsi qu'un montant à déterminer correspondant à ses bonus pour les années 2008 et 2009.

X.________ SA s'est opposée à la demande en totalité.

Par jugement du 31 mai 2010, le Tribunal des prud'hommes a débouté A.________ de toutes ses conclusions.

Saisie d'un appel formé par A.________, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice, par arrêt du 31 janvier 2011, a réformé partiellement cette décision. Elle a estimé que A.________ avait droit à l'indemnité de départ prévue par l'annexe au contrat de travail, dont les conditions étaient à ses yeux réalisées. Elle a donc condamné X.________ SA à payer à A.________ la somme de 374'994 fr. brut avec intérêts à 5% dès le 23 janvier 2009, sous réserve des déductions sociales et légales usuelles. Elle a statué par ailleurs sur les frais et dépens.

C.

X.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 31 janvier 2011. Invoquant une violation des art. 151 CO, 1 et 18 CO, ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst. (sous l'angle du droit à une décision motivée), elle soutient qu'elle ne doit pas l'indemnité de départ dont les conditions ne seraient pas réalisées. Elle conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où il la condamne à payer 374'994 fr. brut avec intérêts; subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à...

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