Arrêt nº 4A 63/2011 de Ire Cour de Droit Civil, 6 juin 2011

Date de Résolution 6 juin 2011
SourceIre Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_63/2011

Arrêt du 6 juin 2011

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.

Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure

Fiduciaire X.________ SA, représentée par Me Yves Noël,

demanderesse et recourante,

contre

Z.________, représenté par Me Amédée Kasser,

défendeur et intimé.

Objet

responsabilité du mandataire

recours contre le jugement rendu le 1er juillet 2010 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits:

A.

Dès l'automne de 1999, Z.________ a consulté la Fiduciaire X.________ SA à Lausanne. Alors âgé de soixante-deux ans, il exerçait la profession de médecin, principalement à titre indépendant, accessoirement à titre salarié au service de l'Hôpital d'Yverdon-les-Bains.

Par lettre du 30 novembre 1999, en prévision d'un prochain entretien, la fiduciaire lui a indiqué que s'il réduisait son activité « à moins d'un tiers d'un temps normal, par exemple au 31 décembre 2000 », il bénéficierait d'une taxation intermédiaire à cette date, avec ce résultat que ses revenus des années 1999 et 2000 ne seraient « pas imposés » et qu'il n'aurait pas non plus, en 2001 et 2002, de « revenu de l'activité professionnelle qui soit imposable ».

Dans une lettre du 21 février 2000, la fiduciaire a confirmé ce qu'elle avait aussi indiqué oralement dans l'intervalle, c'est-à-dire qu'elle recommandait à son client de diminuer son activité avant le 31 décembre suivant.

Dès le 1er mai 2001, Z.________ a diminué son activité à moins de trente pour cent d'un horaire annuel de 2'250 heures. Le 15 novembre 2004, il a cessé toute activité professionnelle.

B.

La fiduciaire s'est chargée d'accomplir les démarches nécessaires auprès de l'administration fiscale. Sans succès, elle a demandé pour son client une taxation intermédiaire au 1er janvier 2001; l'administration lui a opposé qu'une simple réduction du temps de travail était insuffisante et que seule une réduction des revenus professionnels, à moins de dix pour cent du rendement antérieur, pouvait entraîner une pareille taxation. Le 14 août 2001, la fiduciaire a informé Z.________ de cette situation; elle précisait que la réponse de l'administration lui semblait incorrecte et qu'elle faisait entreprendre une étude juridique à ce sujet.

Dès le 9 avril 2002, dans sa correspondance avec l'administration, la fiduciaire a admis qu'une taxation intermédiaire au 1er janvier 2001 ne se justifiait pas parce que son client n'avait alors pas suffisamment réduit son activité; elle demandait désormais, pour lui, une taxation intermédiaire au 1er mai 2001. Elle a réitéré cette demande encore le 13 novembre 2002, en soulignant qu'à son avis, la réduction du taux d'activité était déterminante. Dans l'intervalle, le 29 octobre 2002, l'administration avait annoncé l'ouverture, contre Z.________, d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt. Cette procédure n'avait pas de rapport avec la cessation de l'activité professionnelle; elle concernait les revenus d'une activité censément non déclarée, d'une part, et le bénéfice retiré d'une vente d'actions, d'autre part.

Dans le même intervalle, le 7 octobre 2002, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a adopté une directive destinée à développer les possibilités de taxation intermédiaire: cet avantage serait désormais accordé « pour toute réduction d'au moins vingt-cinq pour cent du taux d'activité sur les deux ans ».

Le 24 novembre 2003, l'administration a communiqué un « avis de prochaine clôture » dans l'enquête pour soustraction d'impôt; elle y indiquait qu'elle n'acceptait pas le principe d'une taxation intermédiaire au cours de la période fiscale 2001-2002.

Le 15 juin 2004, donnant suite à la recommandation de l'un des avocats qui le conseillaient dans la procédure pénale fiscale, Z.________ a agréé une proposition transactionnelle de l'administration. Il a ainsi accepté d'être imposé sur le gain issu d'une vente d'actions, au titre de la liquidation d'un élément de sa fortune commerciale; en contrepartie, il obtenait un non-lieu sur la soustraction d'impôt et une taxation intermédiaire au 1er mai 2001.

C.

En paiement des services de la fiduciaire, Z.________ a versé des honoraires au total de 26'378 fr.25. Il a refusé le versement de deux sommes supplémentaires au total de 9'156 fr.75 en indiquant qu'il les imputait sur une créance en réparation du préjudicie subi. Il s'est ensuite opposé au commandement de payer que la fiduciaire lui a fait notifier le 5 avril 2005, au montant de...

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