Arrêt nº 5A 331/2011 de IIe Cour de Droit Civil, 1 juin 2011

Date de Résolution 1 juin 2011
SourceIIe Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_331/2011

Arrêt du 1er juin 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,

L. Meyer et Herrmann.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Chambre des tutelles du Tribunal cantonal

du canton de Vaud,

Justice de paix du district de Nyon,

Objet

mainlevée de la tutelle volontaire, privation de liberté à des fins d'assistance,

recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 février 2011.

Faits:

A.

Par décision du 16 octobre 2006, la Justice de paix du district de Nyon a institué une tutelle volontaire en faveur de A.________, né en 1977, et lui a désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice.

Le 2 septembre 2009, la Tutrice générale a ordonné le placement d'urgence à des fins d'assistance de A.________ à l'EMS X.________. Elle a invoqué les motifs de déni total de son état de santé, de mise en danger personnelle ainsi que de comportement inadapté.

La Justice de paix du district de Nyon a, par décision du 8 novembre 2010, rejeté la demande de mainlevée de l'interdiction civile volontaire formée par A.________, confirmé la Tutrice générale dans ses fonctions et, statuant sur recours, maintenu le placement d'urgence à des fins d'assistance.

B.

L'intéressé a interjeté un recours, portant sur la mesure de placement, ainsi qu'un appel, portant sur le maintien de l'interdiction volontaire auprès de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui les a rejetés par arrêt du 23 février 2011, notifié le 8 avril 2011.

C.

Le 10 mai 2011, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt. Il conclut à la levée de la mesure de placement et de celle d'interdiction volontaire ainsi que requiert le versement de dommages-intérêts et d'indemnités pour tort moral. Le recourant sollicite également l'octroi de l'effet suspensif et la jonction de la cause avec une procédure de recours qu'il aurait engagée contre une décision de sa tutrice concernant l'inexécution d'un contrat de vente.

Les requêtes d'effet suspensif et de jonction de causes ont été rejetées par ordonnance présidentielle du 13 mai 2011.

Invitées à se déterminer sur le recours, la Justice de paix du district de Nyon a renoncé et la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud s'est référée aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit:

  1. Interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), ainsi que dans les formes légales (art. 42 al. 1 et 2 LTF), par une partie qui a été déboutée en dernière instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF et art. 75 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), prise en application des normes de droit public, en matière d'interdiction et de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), le recours en matière civile est recevable. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouvert (art. 113 LTF).

  2. 2.1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il ne connaît cependant de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le recourant doit ainsi indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer, par une argumentation...

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