Arrêt nº 5A 873/2010 de IIe Cour de Droit Civil, 3 mai 2011

Date de Résolution 3 mai 2011
SourceIIe Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_873/2010

Arrêt du 3 mai 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,

Marazzi et Herrmann.

Greffière: Mme Jordan.

Participants à la procédure

  1. A.________,

  2. B.________ Ltd.,

    tous les deux représentés par Me Charles Poncet, avocat,

    recourants,

    contre

    C.________,

    représentée par Mes Enrico Scherrer et Laurent Strawson, avocats,

    intimée.

    Objet

    séquestre,

    recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 4 novembre 2010.

    Faits:

    A.

    A.________, ressortissant italien, actuellement domicilié à Dubaï, exerce l'activité de gérant de fortune indépendant.

    C.________, née en 1977, ressortissante italienne, vit à Milan. Elle est la fille unique de D.________.

    B.

    Lors de vacances à Capri, D.________ a fait la connaissance de A.________.

    En 1999, à la suite de cette rencontre, il a ouvert un compte auprès de la banque E.________ à Genève, lequel a été tenu par A.________ en qualité de gérant indépendant.

    Le 3 novembre 2000, A.________ a constitué B.________ Ltd., dont le siège se trouve à Nassau (Bahamas) et dont il est l'ayant droit économique. Le 5 décembre 2000, il a conclu, au nom de cette société, un contrat de gérant de fortune indépendant avec une banque genevoise (ci-après: la banque H.________ SA). Il a annoncé à D.________ qu'il quittait E.________ pour rejoindre ce nouvel établissement.

    D.________ a alors déplacé ses avoirs auprès de la banque H.________ SA. Par la suite, il en a transféré une partie, à titre d'avancement d'hoirie, à sa fille, C.________, sur un compte ouvert à cette occasion dans les livres de la banque précitée.

    Le 28 août 2001, C.________ a signé des documents d'ouverture d'un compte intitulé « X.________ » no xxxx. Conformément à une pièce bancaire complétée le 23 août suivant par A.________, l'objectif de ce compte devait être une « gestion traditionnelle fiduciaire et des obligations (traduction libre) ».

    Au 1er décembre 2008, le portefeuille « X.________ » de C.________ s'élevait à 5'617'639,39 Euros. Selon les relevés de compte produits, 5'596'339 Euros, soit 99,62 % du portefeuille, étaient investis dans Thema International Fund (ci-après: Thema), fonds lié à Bernard Madoff. Le solde de 21'300,39 Euros se trouvait quant à lui sur un compte courant.

    Le 31 décembre 2008, le portefeuille affichait un solde de 21'524,51 Euros. La quasi-totalité des avoirs investis dans Thema a été perdue.

    Requis par C.________ de fournir des explications, la banque H.________ SA lui a répondu, le 12 février 2009, que le mandat de gestion avait été donné à B.________ en qualité de gérant externe, laquelle avait initié toutes les transactions contestées, de telle sorte que la banque ne pouvait encourir de responsabilité.

    C.

    Le 4 mars 2009, C.________ a déposé une plainte pénale auprès du Procureur général du canton de Genève pour abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres à l'encontre de la banque H.________ SA ainsi que contre toute autre personne qui serait impliquée dans la commission des actes dénoncés.

    Le 11 septembre suivant, cette dénonciation a entraîné l'inculpation de A.________ pour gestion déloyale avec dessein d'enrichissement ainsi que la saisie conservatoire du compte de B.________, auprès de la banque H.________ SA, sur lequel se trouvaient 2'155'000 Euros.

    Le 10 avril 2010, la Chambre d'accusation a ordonné la levée de la saisie conservatoire pour toutes les sommes autres que la rémunération perçue par B.________ en relation avec l'investissement de C.________ dans le fonds Thema.

    D.

    Dans l'intervalle, le 31 mars 2010, sur requête de C.________ fondée sur la responsabilité délictuelle (gestion déloyale; art. 41 CO) de A.________ et /ou sa responsabilité contractuelle (art. 97 et 398 al. 2 CO), le Tribunal de première instance de Genève avait ordonné le séquestre des avoirs en mains de la banque H.________ SA déposés par A.________, notamment le compte no xxxx ouvert au nom de B.________ dont il est l'ayant droit économique, à concurrence de 7'688'931 fr. 99 (contre-valeur de 5'370'340,98 Euros), avec intérêts à 5 % dès le 29 décembre 2006. Il n'a pas exigé la fourniture de sûretés.

    Le 26 août 2010, le Président du Tribunal de première instance de Genève a rejeté l'opposition au séquestre formée par A.________ et B.________.

    Statuant le 4 novembre 2010 sur le recours de ces derniers, la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement.

    E.

    Par écriture du 10 décembre 2010, A.________ (ci-après: le recourant) et B.________ (ci-après: la recourante ou la société recourante) exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa réforme, en ce sens que le séquestre ordonné le 31 mars 2010 est annulé et, en conséquence, l'Office des poursuites et faillites de Genève invité à lever ladite mesure.

    Sans y être invités, les recourants ont déposé, le 27 décembre 2010, un exemplaire corrigé de leur recours.

    Considérant en droit:

  3. 1.1 Interjeté à temps (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 589 consid. 1 p. 590) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF), le...

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