Arrêt nº 6B 787/2010 de Tribunal Fédéral, 1 juin 2011

Date de Résolution 1 juin 2011

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_787/2010

Arrêt du 1er juin 2011

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Mathys, Président,

Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.

Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________, représenté par

Me Robert Assael, avocat,

recourant,

contre

  1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg,

  2. L'Evêché de Y.________, représenté par

    Me Grégoire Piller, avocat,

    intimés.

    Objet

    Récusation, application arbitraire du droit cantonal, droit à un tribunal indépendant et impartial, escroquerie, fixation de la peine,

    recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 29 juin 2010.

    Faits:

    A.

    Par jugement du 23 septembre 2008, le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg a condamné X.________, pour escroquerie, abus de confiance et faux dans les titres, à 28 mois de privation de liberté, dont 22 avec sursis pendant 5 ans. Ce jugement se prononce en outre sur les conclusions civiles. Il repose en substance sur l'état de fait pertinent suivant.

    A.a X.________ a été nommé Official du diocèse de Y.________, le 16 août 1991. Il a occupé cette fonction jusqu'au 18 décembre 2003. A ce titre, il présidait le tribunal diocésain de 1re instance et traitait des causes et plaintes canoniques. Non titulaire d'une licence ou d'un doctorat en droit canonique, il ne disposait pas des qualifications nécessaires pour occuper ce poste qu'il avait obtenu en prétendant à tort disposer des titres nécessaires et en fournissant un faux certificat de l'Université de Latran.

    A.b Le 24 novembre 1999, X.________ a reçu 100'000 fr. de l'Evêché. Rapporteur dans un procès canonique, il avait demandé cette somme à titre de dédommagement d'une victime d'abus sexuels commis par un prêtre, alors que cette dernière ne réclamait que 70'000 fr. Il avait ainsi d'emblée l'intention de s'approprier tout au moins 30'000 fr. Ce n'est qu'une fois en possession de la somme qu'il avait décidé de l'utiliser entièrement à des fins personnelles. L'escroquerie a été retenue pour les 30'000 fr., l'abus de confiance pour le solde.

    A.c Dans douze procédures canoniques de nullité de mariage, X.________ s'était fait remettre des avances de frais en demandant aux parties de les verser sur son compte privé et non sur celui de l'Officialité. Il avait ainsi encaissé quelque 17'000 fr. représentant un manque à gagner pour l'Evêché. Il avait induit en erreur les parties en leur laissant croire qu'elles s'acquittaient des avances de frais auprès du véritable ayant droit en leur remettant des bulletins de versement relatifs à son compte personnel accompagnant les lettres à l'en-tête de l'officialité. Il avait attesté des déclarations de nullité de mariage sans respecter les règles de procédure dans ces 12 cas. Il avait lui-même admis n'avoir pas toujours constitué un dossier, respectivement en avoir détruit d'autres. Certaines causes n'avaient pas été enregistrées ou l'avaient été sous un faux numéro, d'autres étaient introuvables. Un abandon de cause avait aussi été décrété sans l'accord des parties. Il avait, par ailleurs, imité la signature de la notaire de l'Officialité dans trois procédures. Le Tribunal pénal économique a retenu l'escroquerie en concours avec des faux dans les titres dans ces 12 cas.

    A.d En charge des tâches financières de l'Officialité, il avait en outre détourné 67'181 fr. 15 correspondant à des dépenses injustifiées et 62'652 fr. 95 correspondant à des prélèvements en espèces à des fins privées. L'abus de confiance a été retenu à concurrence de 129'834 fr. 10.

    A.e Nommé, en mai 2000, postulateur de la cause Marguerite Bays, bien-heureuse depuis 1995, en vue de promouvoir sa canonisation, il avait détourné 112'380 fr. 80 au préjudice de la fondation du même nom. Il s'était, en particulier, fait remettre 30'000 fr. sur son compte UBS, avant même sa nomination, en prétextant devoir payer des avances de frais et avait falsifié une quittance de ce montant à l'en-tête de la Congrégation pour les causes des saints. Il s'était également fait remettre une carte de crédit, qu'il avait utilisée à des fins privées, et avait obtenu le remboursement de tels frais, le tout à concurrence de 82'380 fr. 80. Il avait fait croire faussement au représentant de la fondation qu'il faisait avancer la cause de la bien-heureuse éponyme. L'escroquerie a été retenue à concurrence de 30'000 fr., l'abus de confiance pour le solde, en concurrence avec des faux dans les titres.

    A.f X.________ était en outre tuteur de A.G.________, née le 16 mars 1976, du 13 juin 1995 au 1er janvier 1996. Ayant gagné la confiance de toute la famille G.________, il s'était déjà occupé des affaires de A.G.________ tout de suite après la mort de son père le 23 juillet 1994 et avait continué à le faire après la majorité de la jeune femme. Ayant la tâche de gérer les biens de cette dernière avant, pendant et après son mandat de tuteur, il avait reçu une procuration en relation avec le compte UBS de l'intéressée. Il n'avait cependant pas conservé les sommes revenant à A.G.________ sur des relations bancaires distinctes des siennes mais avait mélangé les comptes et n'avait pas établi d'inventaire. Il avait ainsi eu à sa disposition quelque 400'000 fr. dont 134'189 fr. 10 avaient été utilisés à des fins personnelles. L'abus de confiance a été retenu. Il a été considéré comme qualifié pour la période durant laquelle l'accusé était tuteur.

    B.

    Saisie par le condamné et le Ministère public, la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg, au sein de laquelle siégeait H.________ en qualité de juge, a, par arrêt du 29 juin 2010, admis partiellement les deux recours et réformé le jugement du 23 septembre 2008 en ce sens que X.________ a été condamné à 30 mois de privation de liberté, dont 10 fermes, le solde avec 3 ans de sursis. Cet arrêt se prononce en outre sur les prétentions civiles.

    C.

    X.________ recourt en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté du chef d'escroquerie en relation avec les procédures de nullité de mariage et condamné à une peine n'excédant pas 24 mois de privation de liberté avec sursis. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

    Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

    Considérant en droit:

  3. Le recourant invoque successivement l'application arbitraire (art. 9 Cst.) de règles de procédures cantonales, la violation des art. 30 Cst. et 6 CEDH en tant qu'il n'aurait pas bénéficié d'un tribunal indépendant et impartial ainsi que la violation des art. 19, 42, 47 et 146 CP. Le recourant ne soulève, en revanche, aucun grief distinct relatif à l'établissement des faits en relation avec l'application de ces dernières normes. Il ne soutient pas, en particulier, que certaines constatations des autorités cantonales seraient manifestement inexactes, soit arbitraires, ou que les faits auraient été établis en violation du droit au sens de l'art. 97 al. 1 en corrélation avec l'art. 95 LTF. Faute d'une telle démonstration répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, et en tant qu'ils s'écartent des constatations de fait de la décision querellée, les développements du recourant relatifs à la violation des art. 19, 42, 47 et 146 CP s'épuisent en une discussion essentiellement appellatoire, irrecevable dans le recours unifié (cf. ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397), singulièrement celui en matière pénale. On n'examinera, dans la suite, que les arguments...

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