Arrêt nº 1C 61/2011 de Ire Cour de Droit Public, 4 mai 2011

Date de Résolution 4 mai 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_61/2011

Arrêt du 4 mai 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Eusebio.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, B.________, C.________ et D.________,

recourants, représentés par Me Romolo Molo, avocat,

contre

E.________, représentée par Me Gérald Page, avocat,

intimée,

Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève, Office de l'urbanisme, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8.

Objet

permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 21 décembre 2010.

Faits:

A.

E.________ est propriétaire d'un immeuble sis au n° 4 de la rue de l'Ancien-Port, à Genève, en deuxième zone de constructions. Le 20 octobre 2008, elle a déposé une demande définitive d'autorisation de construire deux appartements de quatre pièces dans les combles, publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève du 5 novembre 2008. A.________, B.________, C.________ et D.________, tous locataires de l'immeuble, ont fait part de leur opposition à ce projet au Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève.

Le 28 mai 2009, ce dernier a délivré l'autorisation de construire requise moyennant l'octroi d'une dérogation selon l'art. 11 de la loi genevoise sur les constructions et les installations diverses (LCI). La Commission cantonale de recours en matière administrative a confirmé cette autorisation au terme d'une décision rendue le 25 mai 2010 sur recours des locataires précités.

Statuant par arrêt du 21 décembre 2010, le Tribunal administratif de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté contre cette décision par A.________, B.________, C.________ et D.________.

B.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________, C.________ et D.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt de même que l'autorisation de construire du 28 mai 2009 et le projet n° 4 du 30 avril 2009 visé "ne varietur" le 28 mai 2009. Ils requièrent l'assistance judiciaire.

La cour cantonale a renoncé à déposer des observations et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'intimée et le Département des constructions et des technologies de l'information proposent de déclarer le recours irrecevable, respectivement de le rejeter.

Les recourants ont répliqué à titre individuel et par l'intermédiaire de leur conseil nouvellement constitué.

C.

Par ordonnance du 1er mars 2011, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif des recourants.

Considérant en droit:

  1. Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public de la police des constructions, sans qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF.

    L'intimée conclut à tort à l'irrecevabilité du recours faute de qualité pour agir des recourants. Celle-ci est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF. Selon la jurisprudence rendue en application de cette disposition, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. La proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à elle seule à conférer au voisin, respectivement au locataire d'un immeuble la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire; il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 133 ss; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470). Le projet litigieux priverait les recourants des greniers et du local d'étendage dont ils disposent actuellement dans les combles de l'immeuble; certains des griefs invoqués portent sur le gabarit de l'immeuble après travaux et sur les vices de forme ayant affecté la procédure qui, s'ils devaient se révéler bien fondés, pourraient aboutir à un refus de l'autorisation de construire litigieuse, à l'abandon du projet, voire à un remaniement substantiel de celui-ci, et à la mise en oeuvre d'une nouvelle enquête. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt de fait digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ils ont en outre pris part à la procédure de recours devant le Tribunal administratif et réunissent ainsi les conditions posées à l'art. 89 al. 1 LTF pour leur reconnaître la qualité pour agir. Formé en temps utile contre une...

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