Arrêt nº 4A 44/2011 de Ire Cour de Droit Civil, 19 avril 2011

Date de Résolution19 avril 2011
SourceIre Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_44/2011

Arrêt du 19 avril 2011

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.X.________, représenté par

Me Raphaël Treuillaud,

recourant,

contre

  1. B.X.________,

  2. C.X.________,

  3. D.X.________,

  4. V.X.________ BV,

    les quatre représentés par Mes Anne Véronique Schlaepfer, Alexandre Mazuranic et

    Julie Raneda,

    intimés.

    Objet

    arbitrage international,

    recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 2 décembre 2010 par le Tribunal arbitral siégeant sous l'égide de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG).

    Faits:

    A.

    A.a Le présent litige s'inscrit dans le cadre d'un différend qui divise de longue date les membres de la famille X.________, active depuis plusieurs générations dans le secteur de la banque privée et de la gestion de fortunes en Suisse et à l'étranger, notamment en France. Il a pour origine la tentative avortée de B.X.________ et de ses deux fils, A.X.________et C.X.________ (ci-après désignés collectivement: la branche B.X.________), d'exclure D.X.________, frère de B.X.________, de la banque W.X.________ & Cie (ci-après: la banque).

    A.b Après l'échec de cette tentative, les membres de la famille X.________ ont engagé des discussions en vue d'organiser la séparation à l'amiable des intérêts des branches respectives des deux frères, D.X.________ et B.X.________. Outre la susdite banque et le groupe de sociétés y afférent, ceux-ci contrôlaient la société de droit néerlandais R.________ NV (ci-après: R.________), laquelle possédait la totalité du capital de V.X.________ BV (ci-après: V.X.________). Cette dernière société, soumise elle aussi au droit néerlandais, détenait une participation majoritaire dans Z.X.________, société anonyme de droit français titulaire elle-même d'une part importante du capital de la société Y.________, établissement de crédit français coté.

    La séparation projetée se ferait en deux étapes: la première, réalisée depuis lors, consistait dans le rachat par B.X.________ et ses deux fils des participations de D.X.________ dans la banque et les autres sociétés du groupe; la seconde, inachevée à ce jour, prévoyait la sortie de D.X.________ de R.________ par le rachat de ses participations dans les différentes sociétés de ce groupe contre paiement d'une somme d'argent et remise des actions Y.________ appartenant à Z.X.________. La mise en oeuvre de cette seconde étape supposait que l'on fît remonter jusqu'à V.X.________ le numéraire ainsi que les titres Y.________ détenus par Z.X.________. A cette fin, Z.X.________ devait réduire son capital en rachetant ses propres actions à V.X.________ (pour les annuler ensuite) contre paiement d'une somme d'argent et cession des titres Y.________. Quant à la séparation de la branche D.X.________ de la branche B.X.________, elle devait être réalisée au moyen d'une augmentation du capital de V.X.________. B.X.________, C.X.________ et A.X.________ y souscriraient en libérant les nouvelles actions V.X.________ par l'apport de leurs titres Z.X.________, le dernier nommé devant apporter 70'187 actions Z.X.________ en échange des actions V.X.________. Une fois cette opération effectuée, D.X.________ vendrait à V.X.________ ses actions R.________ et recevrait en contrepartie les actions Y.________ et le numéraire acquis entre-temps par V.X.________.

    Pour formaliser leur projet, B.X.________, D.X.________, A.X.________et C.X.________ (ci-après désignés collectivement: les associés X.________) ont conclu un Protocole d'accord, le 21 novembre 2006, et un Accord réitératif particulier, le 23 novembre 2007 (ci-après désignés globalement: les accords). Au premier de ces deux documents, ils ont annexé une série de tableaux détaillant les quatorze étapes de la marche à suivre pour permettre à D.X.________ de sortir du groupe R.________ (Step Plan). Ces deux conventions, soumises au droit suisse, contiennent une clause compromissoire de même contenu qui attribue à un tribunal arbitral de trois membres, siégeant à Genève, le soin de trancher tous litiges en découlant conformément aux règles applicables de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG).

    A.c Un certain nombre des multiples démarches destinées à régler la sortie de D.X.________ du groupe R.________ ont été effectuées. C'est ainsi que les autorisations préalables des services administratifs français compétents, liées au statut juridique de Y.________, ont été requises et délivrées, que la réduction du capital de Z.X.________ a été votée et qu'il en est allé de même de l'augmentation du capital de V.X.________.

    Le 5 mai 2009, les associés de la banque ont décidé de mettre un terme au mandat de gestion de A.X.________ et d'exclure celui-ci de cet établissement. Il en est résulté un litige qu'un tribunal arbitral a tranché en défaveur de l'intéressé.

    Depuis son exclusion de la banque, A.X.________ a cessé de collaborer à la mise en oeuvre des deux accords précités. Il a refusé de souscrire à l'augmentation de capital de V.X.________ et d'apporter à cette société ses 70'187 actions Z.X.________. Au lieu de quoi, il a manifesté le souhait de participer à la réduction de capital de Z.X.________ en cédant lesdites actions à cette dernière contre paiement d'une somme d'argent, ce qui n'était pas conforme à l'engagement pris par lui à cet égard. Qui plus est, A.X.________ a introduit aux Pays-Bas une action judiciaire qui a eu pour effet de paralyser la mise en oeuvre de la solution de rechange imaginée pour parer à son refus de collaborer (transfert par V.X.________ à R.________, à titre de dividendes, des actions Y.________ et d'une somme d'argent, puis rachat par R.________ de ses propres actions détenues par D.X.________ contre paiement en numéraire et cession d'une partie des actions Y.________). Enfin, par courrier du 8 décembre 2009, il a déclaré invalider l'ensemble des accords passés en 2006 et 2007 en se prévalant d'une erreur essentielle, des règles de la bonne foi et de la théorie de l'imprévision; il a précisé ultérieurement que ce courrier valait aussi résiliation desdits accords pour inexécution.

    A.d D.X.________ doit encore percevoir la somme de 1'448'513,70 euros ainsi que l'intégralité des titres Y.________ lui revenant, soit 183'796 actions. La plus grande partie de ces actions est actuellement détenue par V.X.________.

    B.

    Le 17 juillet 2009, B.X.________, D.X.________ et C.X.________, de même que V.X.________, ont adressé une requête d'arbitrage, dirigée contre A.X.________, à la CCIG. Ils ont conclu, en substance, à ce qu'ordre fût donné au défendeur d'apporter à V.X.________, dans les 45 jours du prononcé de la sentence, les 70'187 actions Z.X.________ en sa possession, de cesser toute action visant à entraver l'exécution des accords et de leur verser des dommages-intérêts.

    Pour sa part, A.X.________ a invité le Tribunal arbitral à se déclarer incompétent à l'égard de V.X.________, à constater le défaut de légitimation active de cette société, à dire que les accords ont été résiliés avec effet ex nunc, à admettre en conséquence qu'il est délié de son obligation d'apporter à V.X.________ les actions Z.X.________ qu'il détient et, enfin, à débouter B.X.________, D.X.________ et C.X.________ de toutes leurs conclusions.

    Un Tribunal arbitral de trois membres a été constitué sous l'égide de la CCIG. Par sentence finale du 2 décembre 2010, rédigée en français, il s'est déclaré compétent à l'égard de V.X.________, a constaté que...

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