Arrêt nº 2C 717/2010 de IIe Cour de Droit Public, 21 avril 2011

Date de Résolution21 avril 2011
SourceIIe Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_717/2010

{T 0/2}

Arrêt du 21 avril 2011

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Zünd, Président,

Seiler, Aubry Girardin, Donzallaz et Stadelmann.

Greffière: Mme Dupraz.

Participants à la procédure

X.________ SA,

représentée par Mes Nicolas Buchel et Anne Tissot Benedetto, avocats,

recourante,

contre

Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne.

Objet

aLTVA: livraison de biens ou prestation de services, lieu de l'opération, voyance,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 15 juillet 2010.

Faits:

A.

La société anonyme X.________ SA (ci-après: X.________ ou la Société) est inscrite au registre du commerce de Genève depuis le 8 avril 2005. Elle a pour but la vente par correspondance de tous produits en relation avec l'édition et la commercialisation de fichiers et d'adresses.

X.________ est spécialisée dans la voyance à distance, fournissant des rituels et divers objets dits magiques. Dès avril 2005, la Société a fait parvenir plus de 100'000 mailings à des particuliers domiciliés dans la plupart des pays constituant son rayon d'activité, soit notamment en Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, France, Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande, au Canada et aux Etats-Unis. Ces courriers sont établis sur le papier à en-tête de Y.________, qualifié de "Maître Spirite", "Grand Mage du Conseil des 12" et "Spécialiste des visions d'argent" et sont signés par celui-ci. Ils promettent une amélioration de la situation (financière, personnelle, amoureuse, etc.) difficile du destinataire par le biais de différents procédés. Ces moyens, proposés par X.________ sous l'enseigne et la marque Y.________, s'intitulent, entre autres, l'"Alliance Sacrée" (mailing 270), les "Multi-Contacts Déclencheurs de Chance" (mailing 280), l'"Activateur Perpétuel de Chance" (mailing 290), l'"Huile magique de Tobie et la Fiole Vénitienne" (mailing 300), l'"Agenda Personnel de Chance Datée" (mailing 310). A chacun de ces envois est joint un bon permettant au destinataire, moyennant paiement de 47 euros, de profiter des effets bénéfiques promis et d'acquérir l'un des objets mentionnés dotés des pouvoirs conférés par Y.________. Les destinataires ayant passé commande reçoivent une nouvelle série de mailings leur proposant notamment d'autres objets et procédés dits magiques, tels le "Déclencheur Universel de Chance Immédiate" (mailing 1022), le "Grand Bouclier Magique d'Hermès" (mailing 1033) ou l'"Arbre à Souhaits" (mailing 1052). D'autres courriers subséquents sont ensuite envoyés, proposant toujours plus d'aide et de produits censés favoriser la chance et ce, toujours à titre onéreux.

B.

Le 16 juin 2005, X.________ a remis à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC) un questionnaire pour l'enregistrement comme contribuable à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et une demande d'assujettissement volontaire. Le 11 juillet 2005, l'AFC a donné suite à cette demande et immatriculé X.________ au registre des contribuables avec effet au 1er avril 2005 en qualité d'assujettie volontaire.

A la suite d'un contrôle concernant les deux premiers décomptes remis par X.________, qui portaient sur les 2ème et 3ème trimestres 2005, l'AFC a constaté que les chiffres d'affaires s'élevant respectivement à 700'387,09 fr. et à 853'069,27 fr. déclarés en tant que prestations à l'étranger étaient liés à des prestations de services fournies sur le territoire suisse. Considérant que X.________ remplissait les conditions de l'assujettissement obligatoire dès le 1er avril 2005, l'AFC a établi, le 24 novembre 2005, un décompte complémentaire no 603536 portant sur un montant de 109'723 fr. plus intérêt moratoire, à titre de TVA pour les périodes fiscales des 2ème et 3ème trimestres 2005.

C.

X.________ ayant formé une contestation, l'AFC a confirmé, par décision du 10 mai 2006, le bien-fondé du décompte complémentaire précité, fixant la créance fiscale due à titre de TVA pour les périodes des 2ème et 3ème trimestre 2005 à 108'570,75 fr., soit 109'723 fr. moins 1'152,25 fr. correspondant au solde créditeur résultant du décompte du 3ème trimestre 2005, plus intérêt moratoire par 7 fr.

Le 14 avril 2008, l'AFC a rejeté la réclamation formée par X.________ et confirmé la reprise d'impôt découlant du décompte complémentaire no 603536, sous déduction du solde créditeur.

Par arrêt du 15 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par X.________ à l'encontre de la décision sur réclamation.

D.

Contre l'arrêt du 15 juillet 2010, X.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt précité et à ce qu'il soit dit que les opérations qu'elle a réalisées ne sont pas soumises à la TVA suisse. A titre subsidiaire, elle propose le renvoi de la cause à l'AFC.

Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position. L'AFC conclut au rejet du recours avec suite de frais.

Considérant en droit:

  1. Le premier janvier 2010 est entrée en vigueur la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (loi sur la TVA, LTVA; RS 641.20), qui a remplacé la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RO 2000 1300 et les modifications ultérieures; ci-après: aLTVA). Hormis les questions de procédure et sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 113 LTVA), l'ancien droit reste applicable aux faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant le 1er janvier 2010 (cf. art. 112 al. 1 et 2 LTVA). L'aLTVA s'applique dès lors au présent litige, qui porte sur les périodes fiscales correspondant aux 2ème et 3ème trimestres 2005.

  2. Dirigé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF) par le Tribunal administratif...

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