Arrêt nº 4A 38/2011 de Ire Cour de Droit Civil, 6 avril 2011

Date de Résolution 6 avril 2011
SourceIre Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_38/2011

Arrêt du 6 avril 2011

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.

Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure

X.________ SA,

représentée par Me Jean-Michel Duc,

recourante,

contre

Y.________ SA,

représentée par Me Marc Haesler,

intimée.

Objet

reddition de comptes,

recours contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2010

par la 1ère Section de la Cour de justice

du canton de Genève.

Faits:

A.

A.a X.________ SA est une société de droit belge exploitant une compagnie d'assurance. Disposant d'une succursale à ..., elle est autorisée à exercer l'activité d'assurance en Suisse.

Y.________ SA (ci-après: Y.________), sise à Genève, commercialise des produits d'assurance en collaboration avec divers établissements. Elle ne dispose pas de l'agrément nécessaire pour pratiquer l'assurance; en revanche elle est inscrite en qualité d'intermédiaire d'assurance au registre de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

Le 5 décembre 2003, X.________ et Y.________ ont conclu une convention sur la commercialisation des contrats d'assurance "Y.________ (Worldwide)" et "Y.________ (Suisse)". Ces produits, que Y.________ proposait en Suisse depuis respectivement 1991 et 1999, consistaient en des assurances combinées couvrant la maladie, l'accident et l'assistance des voyageurs.

En vertu de cet accord, Y.________ devait concevoir et rédiger les contrats proposés, assurer la promotion commerciale, gérer les contrats et sinistres et administrer les primes et fonds de roulement pour le règlement des sinistres (art. 1er). La gestion des contrats impliquait l'acceptation des propositions d'assurance, l'émission des documents contractuels ainsi que l'information aux assurés et à X.________, sur requête. L'administration des primes comprenait l'obligation de les encaisser et de les payer à X.________ (art. 8). Pour sa part, celle-ci intervenait en tant que compagnie d'assurance (art. 1er) et s'engageait à prendre en charge l'intégralité des sinistres assurés, à exécuter toutes les prestations d'assistance et à alimenter les fonds de roulement pour les deux produits (art. 8 et 9).

Y.________ avait droit à 46 % des primes commerciales et X.________ à 54 % (art. 10). La première devait verser à la seconde les montants lui revenant sur les ventes mensuelles dans un délai de 45 jours dès la fin du mois (art. 11).

Pendant toute la durée de la convention et dans les trois mois à compter de l'expiration du dernier contrat vendu, X.________ avait le droit d'examiner les livres et documents comptables de Y.________ aux heures d'ouverture normales afin de vérifier les états et relevés remis par celle-ci (art. 18).

En cas de résiliation du contrat, les parties devaient cesser de proposer les produits, mais continuer à exécuter les obligations découlant des polices d'assurance jusqu'à leur échéance, les polices n'étant ensuite pas renouvelées (art. 25).

Par avenant du 7 décembre 2004, les parties ont modifié la convention précitée en prévoyant notamment que Y.________ remettrait chaque semaine à X.________ les bordereaux de sinistres à payer et que celle-ci disposerait d'un délai de quatre jours ouvrables pour signifier à Y.________ de retenir le paiement.

Les 12 janvier 2005 et 16 août 2007, les parties ont conclu des conventions de contenu similaire à celle du 5 décembre 2003 portant sur la commercialisation de deux autres produits.

A.b Par courrier du 11 décembre 2009, Y.________ a résilié la convention du 5 décembre 2003 avec effet au 15 mars 2010.

Le 18 décembre 2009, X.________ a notamment sollicité le paiement de 452'438 fr. sur les primes encaissées par Y.________ ainsi que le remboursement de divers prêts qu'elle lui avait concédés. Le 7 janvier 2010, elle a notamment réclamé le paiement de 384'855 fr. et de 65'026 USD à titre de primes encaissées. Un litige s'en est suivi.

Le 11 mars 2010, X.________ a résilié avec effet immédiat les conventions des 12 janvier 2005 et 16 août 2007; elle a en outre sollicité la restitution immédiate de divers documents...

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