Arrêt nº 1B 14/2011 de Ire Cour de Droit Public, 12 avril 2011

Date de Résolution12 avril 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_14/2011

Arrêt du 12 avril 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Eusebio.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

agissant par Me Claudio Fedele, avocat,

recourante,

contre

B.________,

intimé,

Procureur général de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

procédure pénale, classement de plainte,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 décembre 2010.

Faits:

A.

Le 8 avril 2010, vers 06h40, B.________ circulait au guidon de son scooter sur l'avenue Pictet-de-Rochemont, à Genève, en direction de la route de Chêne, lorsqu'il a percuté C.________, âgé de 74 ans, qui traversait la chaussée à pied à quelques mètres en dehors du passage pour piétons dont le feu de signalisation était au rouge. Le piéton est décédé le lendemain des suites de ses blessures.

Par décision du 10 septembre 2010, le Procureur général de la République et canton de Genève a classé la plainte pénale déposée par la veuve de la victime, A.________, contre B.________ pour homicide par négligence au motif qu'aucune infraction ne pouvait être reprochée au conducteur du scooter.

La Chambre d'accusation de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté contre cette décision par A.________ au terme d'une ordonnance rendue le 8 décembre 2010.

B.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et de renvoyer la cause au Procureur général afin qu'il poursuive B.________ pour homicide par négligence.

La cour cantonale a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

Considérant en droit:

  1. L'ordonnance attaquée a été rendue le 14 décembre 2010 de sorte que la qualité pour recourir de A.________ doit s'examiner au regard de l'art. 81 LTF selon la teneur de cette disposition en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (cf. art. 132 al. 1 LTF; arrêt 1B_37/2011 du 4 février 2011 consid. 1; NIKLAUS SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 352, p. 98).

    La recourante était l'épouse de feu C.________; à ce titre, elle est assimilée à la victime en vertu de l'art. 1er al. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5). Elle a pris part à la procédure devant l'autorité précédente. On ne saurait lui reprocher de ne pas avoir pris de conclusions civiles dès lors que la cause n'a pas été portée devant une autorité de jugement (cf. ATF 131 IV 195 consid. 1.2.2 p. 199; 123 IV 254 consid. 1 p. 256 et les arrêts cités). La décision attaquée, qui classe la plainte pénale pour homicide par négligence déposée contre B.________, est de...

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