Arrêt nº 4A 600/2010 de Ire Cour de Droit Civil, 17 mars 2011

Date de Résolution17 mars 2011
SourceIre Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_600/2010

Arrêt du 17 mars 2011

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

Fédération X.________, représentée par Me Jean-Marc Reymond, et par Me Sébastien Besson,

recourante,

contre

  1. Fédération A.________,

  2. Fédération B.________,

  3. Fédération C.________,

  4. Fédération D.________,

  5. Fédération E.________,

  6. F.________ Inc.,

    toutes représentées par Me Antonio Rigozzi, et par Me Ank Santens,

    intimées.

    Objet

    arbitrage international; dépens; droit d'être entendu; ordre public procédural,

    recours en matière civile contre la sentence rendue le 27 septembre 2010 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

    Faits:

    A.

    La Fédération X.________ (ci-après: X.________) est une association de droit suisse qui a son siège à Lausanne. Elle regroupe les fédérations nationales ..., au nombre desquelles figurent les fédérations française, allemande, suisse, ukrainienne et états-unienne, intimées à la présente procédure.

    F.________ Inc., autre intimée, est une entité de droit américain créée afin de soutenir la campagne de R.________ à l'élection présidentielle de X.________ qui s'est déroulée lors de l'assemblée générale de cette association tenue le 29 septembre 2010. Le prénommé entendait prendre la place du président sortant, S.________, qui se représentait pour un nouveau mandat.

    B.

    Le 9 juillet 2010, les cinq fédérations nationales précitées et F.________ Inc. (ci-après: les intimées) ont saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) d'une requête d'arbitrage dirigée contre X.________. La requête visait à faire constater que les candidatures de S.________ et de sa colistière n'avaient pas été présentées conformément aux prescriptions réglementaires applicables, de sorte qu'elles devaient être écartées.

    A titre principal, X.________ a contesté la compétence matérielle du TAS. Subsidiairement, elle a conclu au rejet de la requête sur le fond.

    Une Formation de trois membres a été constituée le 3 août 2010. Les parties ont déposé un nombre considérable de documents et de pièces en peu de temps, désireuses qu'elles étaient de voir le TAS trancher le litige avant l'assemblée générale de X.________.

    La Formation a rendu sa sentence le 27 septembre 2010. Elle a admis sa compétence à l'égard des intimées, à l'exception de F.________ Inc. (ch. 1 et 2 du dispositif), rejeté les conclusions des fédérations intimées (ch. 3 du dispositif) et décidé que les frais de l'arbitrage, à fixer ultérieurement, seraient mis pour 65% à la charge des intimées et pour 35% à celle de X.________ (ch. 4 du dispositif). Sous chiffre 5 du dispositif de sa sentence, la Formation a condamné les intimées à payer une somme de 35'000 fr. à X.________ à titre de contribution pour ses frais d'avocat et ses autres frais en relation avec l'arbitrage.

    S'agissant des dépens, les arbitres ont considéré qu'ils étaient en mesure de trancher cette question sans devoir inviter les parties, au préalable, à déposer des écritures supplémentaires sur ce point.

    C.

    Le 27 octobre 2010, X.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation du chiffre 5 du dispositif de la sentence précitée. Elle reproche au TAS d'avoir violé son droit d'être entendue, au sens de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, en statuant sur les frais d'avocat et autres frais encourus pour les besoins de la procédure sans jamais donner aux parties la possibilité de s'exprimer à ce sujet, au préalable, quand bien même il les avait invitées à déposer leurs observations sur ces frais et avait été requis par elles de leur accorder un délai à cette fin. Invoquant l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, la recourante se plaint également d'une violation...

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