Arrêt nº 1F 6/2011 de Ire Cour de Droit Public, 28 mars 2011

Date de Résolution28 mars 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1F_6/2011

Arrêt du 28 mars 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Raselli.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Ministère public du canton de Fribourg,

place de Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,

Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale, place de l'Hôtel-de-Ville 2A, 1700 Fribourg.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_22/2011 du 17 février 2011.

Considérant en fait et en droit:

  1. Par ordonnance du 9 juillet 2010, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a refusé d'ouvrir une action pénale à la suite de la plainte déposée le 7 avril 2010 par A.________ en raison d'irrégularités et d'autres violations de ses droits prétendument subies lors de son arrestation le 2 février 2010, puis au cours de son incarcération aux Etablissements pénitentiaires de Bellechasse ainsi que du vol allégué de ses affaires par le personnel de la prison.

    La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé le 29 novembre 2010 contre cette décision par l'intéressé au terme d'un arrêt rendu le 17 décembre 2010.

    Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt le 17 février 2011 (cause 1B_22/2011).

    Le 14 mars 2011, A.________ a demandé au Tribunal fédéral de revoir l'arrêt précité du 17 février 2011 dont il conteste la teneur dans son intégralité.

    Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

  2. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ne peut être demandée qu'aux conditions et dans les formes prévues aux art. 121 ss LTF.

    Le requérant conteste l'arrêt précité du 17 février 2011 dans son intégralité, citant certains passages qu'il tient pour erronés sans pour autant rattacher ses griefs à l'un ou l'autre motif de révision énumérés aux art. 121 à 123 LTF. La recevabilité de la demande de révision au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, qui s'appliquent aussi à cette voie de droit (arrêt 6F_19/2009 du 27 octobre 2009 consid. 1.3), peut demeurer indécise.

    Seul le motif tiré de l'art. 121 let. d LTF pourrait entrer en ligne de compte. En vertu de cette disposition, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent...

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