Arrêt nº 1C 449/2010 de Ire Cour de Droit Public, 24 mars 2011

Date de Résolution24 mars 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_449/2010

Arrêt du 24 mars 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Merkli.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Yannis Sakkas, avocat,

recourant,

contre

Commune de Bagnes, Secrétariat, Administration communale, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble,

Conseil d'Etat du canton du Valais, Chancellerie d'Etat, 1950 Sion.

Objet

agrandissement d'un chalet, remise en état des lieux,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 27 août 2010.

Faits:

A.

Le 24 juillet 2003, la Commission cantonale des constructions du canton du Valais (CCC) a accordé à A.________ l'autorisation d'agrandir son chalet sur la parcelle n° 14683 à Bruson, en zone agricole. L'agrandissement prévu, soit un salon d'une surface au sol de 21,5 m² (4,3 par 5 m), devait s'insérer entre le chalet existant, de 56 m² (plus un bûcher de 8 m²) et un garage de 51 m².

Au cours d'un contrôle effectué en août 2005, il a été constaté que la transformation n'avait pas été réalisée conformément aux plans autorisés, mais en y ajoutant des éléments d'un précédent projet non autorisé: l'annexe mesurait 4,3 m par 6,5 m, les fenêtres étaient plus grandes, un réduit avait été ajouté sur la façade ouest, un espace avait été créé au-dessus de l'entrée, un avant-toit avait été ajouté et le mur en béton du garage avait été doublé en pierres naturelles. Par décision du 9 décembre 2005, la CCC a imparti à A.________ un délai de six mois pour procéder à une remise en état selon les plans autorisés le 24 juillet 2003. A.________ a saisi en vain le conseil d'Etat valaisan.

B.

Par arrêt du 27 août 2010, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan, a partiellement admis le recours formé par A.________, après avoir rejeté diverses offres de preuve. Les transformations excédant l'autorisation de construire entrée en force, ne pouvaient être autorisées en application des art. 24c LAT et 42 al. 1 OAT - à supposer que le chalet ait été construit avant le 1er juillet 1972 -, car elles dépassaient le potentiel d'agrandissement de 30% par rapport à l'état initial. L'ordre de remise en état ne comportait pas toutes les mentions prévues par la loi, mais cela ne constituait pas un motif d'annulation. Le principe de la proportionnalité était respecté. La cour cantonale a toutefois estimé que certaines modifications, mineures, pouvaient être maintenues: le déplacement de la cheminée au centre de l'annexe, les petites fenêtres à l'arrière, l'avant-toit sur le garage et le doublement du garage en pierres naturelles. Pour le surplus, l'ordre de remise en état était confirmé.

C.

A.________ forme un recours en matière de droit public, par lequel il demande l'annulation des décisions du Tribunal cantonal, du Conseil d'Etat et de la CCC. Il prend diverses conclusions subsidiaires (prononcé d'une amende de 10'000 fr., suppression du réduit avec vélux, suppression du bûcher, élévation du tambour d'entrée, renvoi de la cause pour complément d'instruction). Il requiert l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance du 28 octobre 2010.

La cour cantonale a renoncé à se déterminer. La commune de Bagnes et le Conseil d'Etat concluent au rejet du recours. L'Office fédéral du développement territorial a renoncé à formuler des observations.

Considérant en droit:

  1. Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF.

    Le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF contre l'arrêt attaqué qui confirme dans une large mesure l'ordre de remise...

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