Arrêt nº 1B 116/2011 de Ire Cour de Droit Public, 28 mars 2011

Date de Résolution28 mars 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_116/2011

Arrêt du 28 mars 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne.

Objet

détention pour des motifs de sûreté,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours

pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 mars 2011.

Considérant en fait et en droit:

  1. Par ordonnance du 15 décembre 2010, A.________, détenu à la Prison du Bois-Mermet depuis le 4 juillet 2010, a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de menaces qualifiées, violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité et infraction à la loi fédérale sur les armes.

    Le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a refusé d'ordonner la libération de la détention pour des motifs de sûreté de A.________ au terme d'une décision prise le 4 mars 2011 que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmée sur recours de l'intéressé par arrêt du 16 mars 2011.

    A.________ a recouru contre cet arrêt par un acte adressé le 22 mars 2011 au Tribunal cantonal, que ce dernier a reçu et transmis deux jours plus tard au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.

    Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

  2. L'arrêt attaqué qui confirme en dernière instance cantonale le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, conformément aux art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).

    Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En outre, si elle se plaint de la violation de...

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