Arrêt nº 1B 45/2011 de Ire Cour de Droit Public, 22 mars 2011

Date de Résolution22 mars 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_45/2011

Ordonnance du 22 mars 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Reeb, en qualité de juge instructeur.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représenté par par Me Jean-Pierre Garbade, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet

détention pour des motifs de sûreté,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 28 janvier 2011.

Considérant:

que par acte du 4 février 2011, A.________ a formé un recours en matière pénale contre une décision rendue par la Chambre pénale de recours du canton de Genève, confirmant son maintien en détention pour des motifs de sûreté;

que le recourant invoquait notamment l'art. 221 al. 1 let. a CPP, en relevant qu'il n'avait pas précédemment commis d'infractions graves de même nature, de sorte que le risque de récidive ne pouvait être retenu;

que le Ministère public genevois a conclu au rejet du recours, la Chambre pénale de recours n'ayant pas déposé d'observations;

que par jugement du 3 mars 2011, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a déclaré le recourant coupable de menaces et d'infraction à la LEtr, et l'a acquitté du chef d'accusation de lésions corporelles graves;

qu'il l'a condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 20 fr., a renoncé à révoquer un sursis précédemment octroyé et a ordonné sa libération;

que par lettre du 4 mars suivant, le recourant a modifié ses conclusions et demande au Tribunal fédéral de constater une violation de l'art. 5 par. 1 et 2 CEDH (défaut de base légale et violation de la présomption d'innocence);

que la Chambre pénale de recours ne s'est pas prononcée sur la suite de la procédure;

que le Ministère public conclut derechef au rejet du recours en indiquant avoir fait appel du jugement d'acquittement;

que la recevabilité du recours en matière pénale dépend notamment de l'existence d'un intérêt juridique actuel à l'annulation de la décision entreprise (art. 81 let. b LTF);

qu'un tel intérêt fait défaut lorsque la mesure contestée a été rapportée (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97);

qu'il en va ainsi, dans le cas d'un recours dirigé contre un maintien en détention, lorsque le recourant est remis en liberté immédiatement et sans condition;

que le litige est alors déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p...

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