Arrêt nº 1B 80/2011 de Ire Cour de Droit Public, 22 mars 2011

Date de Résolution22 mars 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_80/2011

Arrêt du 22 mars 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb et Eusebio.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Marie-Pierre Bernel, Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne,

intimée,

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne.

Objet

procédure pénale, récusation,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours

pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 janvier 2011.

Considérant en fait et en droit:

  1. Par prononcé du 4 août 2010, le Préfet du district de Lausanne a condamné A.________ à une amende de 300 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière.

    Le 14 août 2010, A.________ a fait appel de ce prononcé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. L'affaire a été attribuée à la Présidente de cette juridiction, Marie-Pierre Bernel, et une audience de jugement fixée au 27 janvier 2011.

    Le 13 décembre 2010, A.________ a adressé à cette magistrate une écriture au terme de laquelle il exigeait notamment la récusation de l'ensemble des "juges" du Tribunal de district ou de l'arrondissement de Lausanne aux motifs qu'ils étaient des "criminels reconnus". Il soutenait avoir droit à un procès dirigé par un juge condamnant la pratique du faux dans les titres, y compris de ses pairs, et de toute autre infraction pénale, ce qui n'est le cas d'aucun membre du tribunal de district ni de sa présidente, Marie-Pierre Bernel. S'agissant de cette dernière, il précisait qu'il ne la récusera pas "si, d'ici le 15 janvier 2011, elle reconnaît explicitement et par écrit que les accusations de criminels et de Marc Dutroux des voies respiratoires enfantines qu'il a émises sont vraies, si elle condamne par écrit l'exécution par sa corporation des crimes reconnus (décision en faveur de X.________), si elle réfute ou confirme au moins 4 des faux dans les titres exposés à l'adresse internet mentionnée en fin du § 6 et si elle jure par écrit que son trajet pendulaire de son domicile à son lieu de travail n'est pas motorisé sauf par les transports publics".

    Statuant par arrêt du 17 janvier 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de récusation et mis les frais de la procédure par 440 fr. à la charge de son auteur.

    Par...

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