Arrêt nº 1B 115/2011 de Ire Cour de Droit Public, 16 mars 2011

Date de Résolution16 mars 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_115/2011

Arrêt du 16 mars 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Raselli.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Eric C. Stampfli, avocat,

recourant,

contre

B.________, représenté par Me Shahram Dini, avocat,

intimé,

Procureur général de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

procédure pénale; décision de renvoi,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 4 février 2011.

Considérant en fait et en droit:

  1. Le 2 octobre 2009, B.________ a déposé une plainte pénale pour tentative de contrainte contre A.________. Il lui reprochait en substance de lui avoir notifié deux commandements de payer de 2'750'000 fr. et 133'420 fr. afin de le contraindre à reprendre des négociations qu'il avait interrompues.

    Le 1er septembre 2010, le Procureur général de la République et canton de Genève a classé cette plainte vu la nature civile du litige et faute de prévention pénale suffisante. Par arrêt du 4 février 2011, la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève a admis le recours interjeté par le plaignant contre cette décision qu'elle a annulée et a renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction du chef de tentative de contrainte au sens de l'art. 181 CP à l'encontre de A.________.

    Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de confirmer la décision de classement du Procureur général de la République et canton de Genève du 1er septembre 2010.

    Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

  2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

    Vu la nature de la contestation, seul le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF entre en considération. L'arrêt attaqué, qui annule la décision de classement de la plainte pénale déposée par l'intimé pour tentative de contrainte et renvoie la cause au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction, ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident (cf. arrêt 6S.213/2006 du 27 juin 2006 consid. 2). Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours...

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