Arrêt nº 1C 517/2010 de Ire Cour de Droit Public, 7 mars 2011

Date de Résolution 7 mars 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_517/2010

Arrêt du 7 mars 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Eusebio.

Greffier: M. Rittener.

Participants à la procédure

A.________, représentée par Me Christian Favre, avocat,

recourante,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 1er octobre 2010.

Faits:

A.

A.________, ressortissante roumaine née en 1964, est arrivée en Suisse le 21 juillet 1998, accompagnée de sa fille née en 1988. Le 3 septembre 1998, elle a épousé B.________, ressortissant suisse né en 1949, lui-même père de trois enfants. Aucun enfant n'est issu de leur union.

Le 25 septembre 2003, A.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée, pour sa fille et pour elle, fondée sur son mariage avec B.________. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, il a été constaté que les époux A.________ et B.________ vivaient dans deux appartements distincts, situés dans la même rue. A.________ a expliqué cette situation par le fait que l'appartement de 4,5 pièces qu'elle occupait avec son époux s'était révélé un peu étriqué pour accueillir un ménage de trois personnes comprenant une fille adolescente. Le couple avait donc décidé de louer un deuxième appartement dès le 1er juillet 2003, ces deux logements voisins ayant depuis lors constitué le foyer familial. Les époux ont contresigné, le 30 août 2004, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation ni divorce. L'attention de la requérante a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée dans les cinq ans. Par décision du 10 novembre 2004, l'office fédéral compétent a accordé la naturalisation facilitée à A.________ et à sa fille, leur conférant ainsi le droit de cité du canton du Vaud, dont B.________ est titulaire.

B.

Le 1er décembre 2004, les époux A.________ et B.________ ont annoncé officiellement leur séparation auprès du contrôle des habitants de leur commune de résidence. Le 1er mars 2006, ce fait a été porté à la connaissance de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM), qui a invité A.________ à se déterminer. Celle-ci a expliqué en substance que la communauté conjugale était demeurée intacte malgré la constitution de domiciles séparés, que le couple avait connu d'importantes tensions dans le courant de l'hiver 2004-2005 "quant à la situation financière et professionnelle" de son mari, qu'ils avaient cependant su retrouver une relation sereine depuis lors et qu'aucune procédure de divorce ou de séparation n'avait été introduite. Entendu le 9 janvier 2007, B.________ a notamment déclaré que son union avec A.________ s'était bien déroulée jusqu'en juillet 2003, qu'il avait alors demandé à son épouse de quitter le domicile conjugal car elle refusait de participer aux dépenses du ménage, que l'idée d'une séparation lui serait venue progressivement et qu'il avait alors pris unilatéralement la décision d'introduire une procédure de divorce. Il a en outre expliqué avoir signé librement la déclaration de vie commune du 30 août 2004, car à ce moment-là "une réconciliation restait envisageable" à ses yeux malgré le fait qu'il n'habitait plus avec son épouse. A.________ s'est déterminée sur ces éléments.

Par décision du 24 août 2007, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée, avec l'assentiment des autorités compétentes du canton de Vaud. Il a considéré que le mariage de A.________ n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable, tant au moment de la déclaration de vie commune qu'au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée, de sorte que cette dernière avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels. Par jugement du 26 novembre 2007, le Tribunal...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT