Arrêt nº 1C 525/2010 de Ire Cour de Droit Public, 9 mars 2011

Date de Résolution 9 mars 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_525/2010

Arrêt du 9 mars 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Merkli.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

Hoirie de X.________, composée de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, représentés par Me Aba Neeman, avocat,

recourants,

contre

F.________, représentée par Me Christian Favre, avocat,

intimée,

Commune de Chamoson, Administration communale, chemin Neuf 9, 1955 Chamoson,

Conseil d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, place de la Planta, 1951 Sion.

Objet

autorisation de construire une cave en zone viticole,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 8 juillet 2010.

Faits:

A.

X.________ exploitait un domaine viticole et un commerce de vins sous la raison sociale "Caves Ardévaz SA", à Chamoson, jusqu'à son décès survenu le 5 novembre 2010. Il était copropriétaire pour moitié avec son épouse des parcelles n°s 83 et 84 du cadastre de cette commune. Ces biens-fonds adjacents d'une surface totale de 1'436 mètres carrés sont classés dans la "zone agricole I, viticole" du plan communal d'affectation des zones adopté par l'Assemblée primaire de Chamoson le 18 juin 2000 et approuvé par le Conseil d'Etat du canton du Valais le 19 décembre 2001.

Le 3 avril 2006, X.________ a requis l'autorisation de construire sur ces deux parcelles une cave de 6'070 mètres cubes afin de concentrer sur un seul site l'ensemble des activités de vinification, de stockage et de commercialisation de ses vins. Ce projet, publié dans le Bulletin officiel du canton du Valais n° 15 du 11 avril 2008, a suscité quatre oppositions, dont celle de F.________, propriétaire d'une maison d'habitation à environ 30 mètres de la construction projetée en zone de moyenne densité.

La Commission cantonale des constructions a rejeté les oppositions et délivré l'autorisation de construire sollicitée au terme d'une décision prise le 1er mai 2009 que le Conseil d'Etat du canton du Valais a confirmée sur recours par prononcé du 20 janvier 2010.

Au terme d'un arrêt rendu le 8 juillet 2010 et notifié le 18 octobre suivant, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis le recours interjeté par F.________ contre ce prononcé qu'elle a annulé au motif que la cave projetée dépassait le volume maximal des constructions autorisées dans la zone viticole non protégée par le règlement des constructions et des zones de la Commune de Chamoson (RCZ).

B.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les hoirs de X.________, soit son épouse et ses quatre enfants, demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils se plaignent d'arbitraire et d'une violation de l'autonomie communale.

Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. L'intimée conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le Conseil d'Etat propose de l'admettre. La Commune de Chamoson n'a pas déposé d'observations.

L'Office fédéral du développement territorial a renoncé à se prononcer sur le recours en tant qu'il ne met pas en cause l'application du droit fédéral.

Considérant en droit:

  1. Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public de la police des constructions, sans qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF. Les recourants sont particulièrement touchés par la décision attaquée qui annule l'autorisation de construire que la Commission cantonale de recours avait délivrée à leur parent décédé. Ils disposent donc de la qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 let. d et 100 al. 1 LTF.

    L'intimée conclut à tort à l'irrecevabilité du recours au motif qu'il ne renfermerait que des conclusions cassatoires. Elle perd en effet de vue qu'en matière de droit public, de telles conclusions sont en principe admissibles (cf. ATF 133 II 409 consid. 1.4 p. 414). La partie recourante peut d'ailleurs se dispenser de prendre des conclusions sur le fond et ne conclure qu'à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité précédente si le Tribunal fédéral, dans l'hypothèse où il admet le recours, n'est pas en mesure de statuer lui-même sur le fond, faute d'un état de fait suffisant (ATF 136 V 131 consid. 1.2 p. 135; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383). Tel est précisément le cas en l'espèce. La cour cantonale n'a en effet pas examiné la conformité de la construction projetée au droit fédéral également contestée par l'intimée et l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué ne permet pas au...

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