Arrêt nº 1B 78/2011 de Ire Cour de Droit Public, 7 mars 2011

Date de Résolution 7 mars 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_78/2011

Arrêt du 7 mars 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Procureur 3 du Ministère public I du Jura bernois-Seeland, rue du Château 13, case postale 57, 2740 Moutier 2.

Objet

refus d'ouvrir l'action publique,

recours contre la décision de la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne du 29 décembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

  1. Par décision concordante des 21 et 28 juin 2010, le Juge d'instruction 6 du Service régional de juges d'instruction I du Jura bernois-Seeland et le Procureur 3 du Ministère public I du Jura bernois-Seeland ont refusé d'ouvrir l'action publique à la suite de la plainte pénale déposée le 7 avril 2008 par X.________ contre A.________ notamment pour escroquerie, abus de confiance, vol et violation de domicile.

    Vu le retrait de plainte intervenu le 28 octobre 2010, la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne a, au terme d'une décision prise le 29 décembre 2010, considéré que le recours formé le 20 juillet 2010 par X.________ contre le refus d'ouvrir l'action publique était devenu sans objet et que la décision attaquée était entrée en force de chose jugée.

    Par une lettre rédigée en allemand, X.________ a recouru le 17 février 2011 auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne du 29 décembre 2010, notifiée le 24 janvier 2011, dont il demande l'annulation, respectivement la réforme en ce sens qu'il convient d'entrer en matière sur son recours du 20 juillet 2010, d'y donner suite et d'ouvrir l'action publique contre A.________ pour les infractions dénoncées ainsi que pour contrainte. Il requiert l'effet suspensif.

    La Cour suprême du canton de Berne a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

  2. Conformément au principe énoncé à l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure devant le Tribunal fédéral doit être conduite dans la langue de la décision attaquée. En l'espèce, celle-ci ayant été rendue en français, le présent arrêt sera lui-même rendu dans cette langue. Le recourant, qui connaît cette règle (cf. arrêt 6B_680/2008 du 5 décembre 2008 consid. 1), n'invoque aucune circonstance qui commanderait de s'en écarter.

  3. Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit être...

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