Arrêt nº 6B 728/2010 de Tribunal Fédéral, 1 mars 2011

Date de Résolution 1 mars 2011

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_728/2010

Arrêt du 1er mars 2011

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.

Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Freddy Rumo, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,

intimé.

Objet

Récel par métier, délit impossible de recel, recel, etc.; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 30 juin 2010.

Faits:

A.

Le 3 novembre 2008, le Tribunal pénal économique du canton de Neuchâtel a condamné X.________ à 4 ans et demi de privation de liberté, sous déduction de 435 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une part de 60'000 fr. des frais de justice (dispositif, ch. 16), peine partiellement complémentaire à deux précédentes condamnations des 13 juin et 11 juillet 2002 (dispositif, ch. 17), pour recel par métier, délit impossible de recel, recel, séquestration, faux dans les titres ordinaires en concours avec des faux de nature fiscale et gestion déloyale. Il a prononcé une créance compensatrice de 750'000 fr. en faveur de l'Etat de Neuchâtel (dispositif, ch. 18) et maintenu séquestré en garantie de cette obligation, à due concurrence, le compte No 160 16 246.665.2.87 ouvert au nom du condamné auprès de la Banque cantonale bernoise (dispositif, ch. 19). Le tribunal a, en outre, ordonné la restitution de six montres de la marque A.________ à cette société (dispositif, ch. 28).

En résumé, le tribunal a retenu que X.________ avait acheté à B.________, en 1997 et 1998, 15 kilos d'or allié provenant de vols commis au préjudice de l'entreprise C._______ à La Chaux-de-Fonds. Compte tenu d'un gain moyen de 6000 fr. par kilo d'or pur, ces transactions, qui avaient porté sur 157'500 fr. environ, avaient rapporté au moins 67'500 fr. à X.________ pour les deux ans durant lesquels B.________ lui avait vendu l'or. X.________ avait aussi acquis neuf montres A.________, à bas prix, de juillet 2002 à 2005, et avait cru à tort qu'elles étaient le produit d'une première infraction. Il avait encore acheté à D.________ - avant de séquestrer ce dernier la nuit du 16 au 17 juin 2003 dans la cave de sa maison - le produit du brigandage perpétré le 6 juin 2002 au préjudice de l'entreprise E.________ SA au Locle, soit 5,7 kilos de platine pur et au moins 36 kilos d'or allié d'une valeur de 635'000 fr. X.________ avait également fait créer de fausses factures datées des 4 juillet et 18 octobre 2002 en rapport avec les sociétés F.________ SA et G.________ SA et commis un acte de gestion déloyale au préjudice de cette dernière. Enfin, il avait fait établir des faux dans les titres en concours idéal avec des infractions de droit fiscal cantonal.

B.

Par arrêt du 30 juin 2010, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel a admis partiellement le recours du condamné en ce sens qu'elle a annulé le ch. 18 du dispositif du jugement et, statuant à nouveau, condamné X.________ à payer la somme de 750'000 fr. à l'Etat de Neuchâtel à titre de créance compensatrice, en réservant le droit du débiteur à la restitution de cette somme dans la mesure où il établirait avoir indemnisé les lésés concernés ou leurs cessionnaires, conformément à une obligation légale envers eux. Le pourvoi a, pour le surplus, été rejeté autant qu'il était recevable. On renvoie aux motifs de la cour cantonale en ce qui concerne l'état de fait déterminant, dans la mesure où il n'est pas discuté dans les considérants qui suivent.

C.

X.________ recourt en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut à son annulation dans la mesure où l'autorité précédente confirme les chiffres 16, 18, 19 et 28 du jugement de première instance, et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle se prononce à nouveau au sens des considérants. Il requiert, en outre, en tant que de besoin, que l'effet suspensif lui soit accordé.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

  1. Le recourant invoque, sous divers angles, la violation de la présomption de son innocence et du principe in dubio pro reo (art. 32 Cst. et 6 par. 2 CEDH). Il mentionne aussi la violation de son droit à un procès équitable (art. 6 CEDH) ainsi que celle de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et formule de nombreux griefs d'arbitraire (art. 9 Cst.).

    1.1 En tant que le recourant discute, de la sorte, les faits retenus par les autorités cantonales, il convient de rappeler préliminairement que dans le recours en matière pénale, ces constatations lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4, p. 313; sur la notion d'arbitraire, v. : ATF 135 V 2 consid. 1.3, p. 4 s.). Ce dernier reproche se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo (art. 32 Cst.; art. 6 par. 2 CEDH) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88). L'invocation de ces moyens ainsi que, de manière générale, de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 133 III 393 consid. 6 p. 397; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105). Aussi le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait-il se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition. Il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des preuves insoutenables (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). Il n'incombe, par ailleurs, pas au Tribunal fédéral, qui est juge du droit, de compulser un volumineux dossier pour tenter de retrouver les éléments invoqués (cf. ATF 99 Ia 586 consid. 3 p. 593; arrêt 6B_916/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.2.2), d'y traquer d'éventuels indices d'une inexactitude de l'état de fait de l'autorité précédente (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288) ou encore de rechercher lui-même dans un mémoire de recours quels griefs entend soulever le recourant sur les différents points qu'il critique et en quoi l'autorité cantonale aurait violé les droits de rang constitutionnel qu'il cite globalement en introduction à son exposé (cf. arrêt 1P.36/2006 du 13 juin 2006 consid. 2).

    1.2 En préambule (Recours, p. 8 à 17), le recourant allègue que la présomption de son innocence aurait été bafouée par la publication d'un article dans le journal Le Temps du 9 octobre 2003, deux jours après son arrestation. Les enquêteurs l'auraient ainsi soumis à un lynchage public au mépris du secret de l'instruction. Il aurait été maltraité tout au long de l'enquête, arrêté comme un terroriste dangereux et maintenu à l'isolement sans que ses mandataires puissent avoir accès au dossier. L'instruction, disproportionnée, aurait été menée à charge, en grande partie sur délégation à la police au mépris des règles de procédure cantonale et de la garantie de l'égalité des armes. L'autorité de première instance n'aurait pas bénéficié du temps nécessaire pour lui assurer la garantie d'un juge indépendant, impartial, non prévenu et complètement renseigné.

    Dans les quelques dix pages qu'il consacre à sa démonstration, le recourant ne précise pas clairement s'il entend formuler ainsi des griefs distincts ou si, comme il le suggère ensuite, il présente, de la sorte, un ensemble de circonstances qui auraient dû, selon lui, amener les autorités cantonales de première et de seconde instances à appliquer plus favorablement le principe in dubio pro reo (Mémoire, p. 17). Le recourant ne précise pas, en particulier, quelle garantie constitutionnelle ou conventionnelle il invoque à l'appui de chacun de ces moyens, qu'il mêle de manière inextricable.

    Le recourant discute ensuite, sur quelque 90 pages (Recours, p. 18 à 111), les infractions retenues contre lui. Son argumentation amalgame, le plus souvent, des reproches formels (violation du droit d'être entendu; droit à un procès équitable; présomption d'innocence) à peine ébauchés et des griefs matériels (arbitraire; violation du droit pénal fédéral), sans délimiter les questions de fait et de droit. Il duplique, de cette manière, la quasi intégralité de son recours cantonal, consistant en un long développement, dont l'autorité précédente a, à juste titre, relevé qu'il était souvent difficilement compréhensible, parfois désordonné (arrêt entrepris, consid. 2c, p. 6, consid. 4a, p. 11, consid. 6c, p. 25). Le recourant appuie aussi sa démonstration sur des faits prétendument notoires, telle la pratique alléguée de certaines marques de montres d'écouler hors catalogue et sans certificat des pièces qu'elles ne désirent pas commercialiser ou encore l'activité du dénommé H.________ pour la société A.________ SA (v. infra consid. 2.1). Le recourant se borne, de cette manière, à opposer une fois de plus aux faits constatés dans la décision litigieuse sa propre vision des événements et son appréciation personnelle des preuves ainsi que des qualifications juridiques.

    1.3 Le recourant tente certes de justifier cette démarche (Recours, p. 6 et 7) en alléguant que les autorités cantonales de première et de seconde instances n'auraient pas été en mesure de prendre connaissance de l'intégralité du dossier, ce qui justifierait, à son avis, de répéter devant la cour de céans l'essentiel des griefs formulés devant l'instance précédente. Cette affirmation ne repose cependant sur aucune démonstration probante même en ce qui concerne le Tribunal pénal...

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