Arrêt nº 4A 645/2010 de Ire Cour de Droit Civil, 23 février 2011

Date de Résolution23 février 2011
SourceIre Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_645/2010

Arrêt du 23 février 2011

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch.

Greffier: M. Piaget.

Participants à la procédure

Banque X.________ SA, représentée par

Me Pierre-André Morand,

recourante,

contre

Y.________, représentée par Me Jean-François Ducrest,

intimée.

Objet

contrat d'assurance,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 22 octobre 2010.

Faits:

A.

A.a Le 16 décembre 1998, la Banque X.________ SA (ci-après: X.________) a reçu, de la part de son courtier, un document émis par T.________ Ltd - l'un des représentants des assureurs de Y.________ (ci-après: Y.________) - intitulé "COVER NOTE NO. ...", relatif à la police d'assurance conclue entre X.________ et Y.________. La couverture d'assurance prenait effet le 15 novembre 1998 à 12h01 et se terminait le 15 novembre 1999 à 12h01.

A.b La police d'assurance suisse de Y.________ pour banques, dont la version anglaise fait foi mais dont les parties s'accordent sur la traduction française, dispose notamment ce qui suit :

"CLAUSE D'ASSURANCE 1

Malhonnêteté des employés

Sont assurés les sinistres résultant uniquement et directement de tout acte malhonnête ou frauduleux de tout employé, que ces actes soient commis seul ou de connivence avec d'autres. Ces actes ayant été commis par ledit employé avec l'intention soit de faire subir une perte au Preneur d'Assurance, soit d'obtenir un gain pécuniaire irrégulier pour soi-même. [...]

CONDITIONS GÉNÉRALES

[...]

  1. Limite d'indemnité

    (a) Selon cette clause, la responsabilité des Assureurs pour tous les sinistres, y compris les frais et dépens judiciaires, est limitée au montant du contrat (1'000'000 fr.).

    [...]

    10 . Règlement de sinistres et expiration

    (a) Le paiement de l'indemnité n'est pas échu tant que le sinistre fait l'objet d'une enquête par la Police ou d'une instruction pénale et que la procédure n'est pas terminée par un verdict ["judgment" dans la version anglaise] ou d'une autre manière.

    (b) Les créances qui dérivent de cette assurance se prescrivent par deux (2) ans à dater de la réalisation de l'événement qui cause un sinistre en vertu de ce contrat. Si la créance du Preneur d'Assurance se fonde sur un verdict ["judgment"] prononcé contre lui-même, la créance du Preneur d'Assurance contre les Assureurs ne se prescrit que par deux ans à dater du jour où le verdict ["judgment"] est devenu exécutoire.

    [...]

  2. [for convenu notamment au domicile suisse du Preneur d'Assurance]

  3. Interprétation

    Sauf stipulation contraire du présent contrat, les dispositions de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance sont applicables. Dans la mesure où cette Police contient des dispositions contraires à celles des provisions obligatoires de la LCA, ces dispositions seront censées être modifiées pour se conformer à la loi."

    A.c X.________ a engagé A.________ en qualité d'apporteur d'affaires du 1er avril 1998 au 31 mars 1999, date à laquelle son contrat a pris fin. En juillet 1999, à l'occasion de la contestation d'un relevé de compte par B.________, justificatifs à l'appui - qui se révéleront être des faux -, X.________ a suspecté A.________ de malversations; elle a porté plainte pénale contre lui le 5 novembre 1999.

    Le 16 septembre 1999, X.________ a annoncé le sinistre oralement à son mandataire, qui en a informé immédiatement T.________ Ltd. La perte était estimée à USD 1'280'000.-, à la suite d'agissements de A.________. Celui-ci avait recommandé à des clients de X.________ d'investir USD 850'000.- dans un fonds de placement, qui s'est révélé inexistant; en outre, il avait proposé à trois clients des investissements de respectivement USD 200'000.- et USD 230'000.-, argent qui avait été encaissé mais dont toute trace avait disparu.

    A.________ a été rejugé, après cassation, par la Cour correctionnelle avec jury, qui l'a condamné le 13 mars 2003 à trente-trois mois de réclusion pour abus de confiance simple et aggravé, escroquerie et faux dans les titres. Il s'est pourvu en vain en cassation, puis au Tribunal fédéral, qui a rejeté son recours de droit public par arrêt du 23 février 2004 (1P.537/2003).

    A.d Le 18 décembre 2001, X.________ a requis une prise de position de la part des assureurs. L'avocat de Y.________ à Zurich, a confirmé le 5 février 2002 que les assureurs s'exprimeraient uniquement par l'intermédiaire de leurs représentants et qu'ils avaient clairement décliné la prise en charge du sinistre par courriers des 15 novembre 2000 et 24 mai 2001.

    Le 31 janvier 2005, X.________ a mis en demeure les assureurs de se déterminer avant le 28 février 2005. Se déclarant surpris d'être sollicité pour cette affaire dont la dernière correspondance remontait "à trois années en arrière", l'avocat de Y.________ a requis, le 25 février 2005, la remise de divers documents avant de pouvoir se déterminer. Dans une réponse du 30 décembre 2005, il a confirmé l'absence de responsabilité des assureurs et a exposé qu'en tout état de cause, les prétentions de X.________ étaient prescrites.

    B.

    B.a Le 22 février 2006, X.________ a actionné Y.________ en paiement de CHF 1'000'000.- devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, en invoquant quatre dommages :

    - dommage n° 1 : Le 29 septembre 2000, X.________ a conclu avec U.________ Limited, V.________ Inc., C.________ et D.________ une convention aux termes de laquelle elle leur versait une somme de USD 983'175.-, qui comprenait l'avoir perdu dans le pseudo fonds de placement (USD 850'000.-), avec les intérêts, ainsi qu'une somme de USD 30'000.- due à U.________ Limited, plus les intérêts. À ce titre, X.________ élève contre Y.________ une prétention de CHF 1'709'479.- (contre-valeur de la somme de USD 983'175.- versée le 29 septembre 2000); elle réclame en outre le remboursement des honoraires et frais engagés pour la défense de ses intérêts, par CHF 86'257.30.

    - dommage n° 2 : X.________ élève contre Y.________ une prétention en remboursement des honoraires et frais engagés pour la défense de ses intérêts, par CHF 10'987.50, suite à une action civile menée contre elle par deux lésés qui ont finalement été déboutés dans un jugement du Tribunal de première instance de Genève (confirmé par arrêt de la Cour de justice du 13 juin 2003).

    - dommage n° 3 : B.________ a investi USD 200'000.- dans un produit financier à très haut rendement que lui avait proposé A.________; il a reçu le remboursement de USD 50'000.-, mais n'a jamais obtenu le solde de son investissement, auquel a fait place un solde débiteur; par courriers des 28 juillet et 13 août 1999, B.________ a contesté le relevé de X.________, faisant valoir qu'il était dans l'attente d'être crédité d'une somme supérieure à USD 450'000.-. X.________ l'a indemnisé à concurrence de USD 113'736.57, à la suite de la signature d'une convention du 29 mai 2000. À ce titre, X.________ élève contre Y.________ une prétention de CHF 192'512.22 (contre-valeur de la somme de USD 113'736.57 versée le 29 mai 2000); elle réclame en outre le remboursement des honoraires et frais engagés pour la défense de ses intérêts, par CHF 26'557.85.

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